LES ACTES AUTHENTIQUES

En droit français, c’est le principe du consensualisme qui demeure, c’est à dire qu’un contrat est valable en dehors de l’accomplissement de toute condition de forme. Ainsi, les consentements des parties peuvent s’exprimer de n’importe quelle manière, du moment qu’ils sont sérieux et certains. Il n’est donc pas nécessaire qu’ils soient donnés dans un acte écrit.

Il existe cependant des exceptions à ce principe. En effet, le législateur pour diverses raisons peut exiger que certains contrats soient constatés dans des écrits authentiques ou quelquefois simplement sous seing privé.

Une première partie sera donc consacrée à la définition même de l’acte authentique afin de mettre l’accent notamment sur la différence entre un acte authentique et un acte sous seing privé et une seconde partie sera consacrée aux effets de l’acte authentique.

I. LE FORMALISME TRADITIONNEL, L’ACTE AUTHENTIQUE

La définition de l’acte authentique va permettre de mettre en évidence ses principaux caractères.

A) Définition de l’acte authentique

Aux termes de l’article 1317 du code civil, « l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le doit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».

Depuis la loi du 13 mars 2000, l’acte authentique peut être dressé sur support électronique, s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, un acte authentique, par opposition à un fait juridique, est une manifestation d’une volonté accomplie en vue de créer des effets juridiques et sans laquelle ces effets de droit ne se produiraient pas. Donc, un fait juridique est un événement naturel ou humain susceptible de produire des effets juridiques mais sans que cela ait été volontaire. Il peut s’agir par exemple d’un décès ou d’un accident divers.

Les officiers publics chargés de rédiger les contrats auxquels les parties veulent ou doivent conférer un caractère authentique, sont le plus souvent les notaires. Donc, les actes accomplis par officiers publics dans l’exercice de ses fonctions sont qualifiés par la loi d’actes authentiques.

Il faut distinguer l’acte authentique de l’acte sous seing privé. En effet, en France, il existe deux formes pour rédiger les écrits et surtout les contrats écrits : la forme sous seing privé et la forme authentique. L’acte sous seing privé est également un acte qui fait preuve puisqu’il contient l’engagement ou les obligations réciproques des parties, cependant, il n’est soumis à aucune condition de forme autre que la signature des parties à l’acte. Sous seing privé signifie alors sous signature privée : le document n’est donc signé que par des personnes privées, de particulier à particulier sans l’intervention d’une quelconque autorité publique.

L’authenticité peut alors résulter du dépôt d’un acte sous seing privé, effectué par tous les signataires de l’acte, au rang des minutes d’un notaire.

B) Les caractères de l’acte authentique

Tout d’abord, l’acte authentique a force probante, ce qui signifie que la signature de l’acte par le notaire fait foi de son contenu et de sa date.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 novembre 1989, a reconnu que le défaut de signature du notaire entraîne la nullité absolue de l’acte authentique.

Quelques remarques sont à faire ici :

L’article 1318 du code civil indique que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier ou par défaut de forme vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Ensuite, l’acte authentique a force exécutoire, il doit être appliqué sans qu’une décision de justice soit nécessaire. L’acte produit alors les effets d’un jugement définitif.

Enfin, l’acte authentique est conservé indéfiniment sous forme de minute ayant le caractère d’archive publique. Les minutes sont conservées dans l’office du notaire qui les reçoit ainsi qu’aux archives départementales.

II. LES EFFETS DE L’ACTE AUTHENTIQUE

Les actes authentiques présentent des avantages considérables parce qu’ils sont revêtus du sceau de l’État et ce sont ces avantages qui expliquent que parfois certains actes authentiques sont exigés par la loi.

A) Les avantages de l’acte authentique

Le premier avantage de l’acte authentique vient de la qualité du juriste qui l’a rédigé.

Ainsi, pour obtenir l’agrément du Ministre de la justice, le notaire a suivi une formation très poussée, c’est un professionnel qui travaille au service des clients qui veulent lui confier leurs intérêts. Le notaire, tiers arbitre assermenté, a pour mission de vérifier la capacité et le libre consentement des cocontractants, de parvenir à une commune intention dont il assumera la formulation juridique exacte par la rédaction claire de l’acte. Ainsi, l’authenticité permet la liberté des cocontractants et la sécurité dans la rédaction de l’acte.

Le second avantage de l’acte authentique vient de la protection que le loi accorde à ce type d’acte. L’original de l’acte ou minute demeure donc dans l’office notariale, les parties au contrat recevant une copie authentique. De cette manière, l’acte ne peut ni disparaître ni être falsifié.

Ensuite, la force probante de l’acte implique que les énonciations vérifiées par le notaire ne peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux qui figure à l’article 1319 du code civil.

Enfin, la force exécutoire de l’acte authentique signifie qu’en cas d’inexécution de la part du débiteur d’une obligation constatée par l’acte, le créancier peut obtenir exécution immédiate par simple remise à l‘huissier de la copie exécutoire. Donc, si l’acte avait été conclu sous signatures privées, il aurait fallu recourir au juge pour vérifier l’existence et la régularité du contrat et autoriser l’exécution par l’intervention de l’huissier. Cela aurait alors pour conséquence d’allonger les délais d’exécution et d’entraîner des frais supplémentaires.

B) Les actes authentiques exigés par la loi

Un écrit authentique peut être exigé quand il s’agit d’un acte grave qui a des répercussions sur la famille. Il peut par exemple s’agir de la donation qui entraîne un appauvrissement sans contre partie, ce qui peut nuire au déposant lui-même et bien entendu à sa famille. C’est l’article 931 du code civil qui exige que la donation soit constatée dans un acte authentique. Il existe cependant une exception pour le don manuel de meuble corporel.

Le contrat de mariage par lequel les époux organisent leurs relations patrimoniales est également un acte qui suppose obligatoirement l’intervention d’un notaire : ici, l’intervention notariale a pour objet de montrer aux futurs époux la gravité du contrat conclu et ses répercussions pour la famille qui se crée. De plus, il s’agit le plus souvent d’un contrat dont les stipulations sont complexes.

L’hypothèque est également un contrat solennel qui suppose un acte notarié. En effet, l’hypothèque n’est efficace que par son opposabilité aux tiers, c’est à dire par la publicité d’un acte supposant l’intervention d’un notaire.

Enfin, la vente d’un immeuble à construire et la subrogation consentie par le débiteur au profit du prêteur des deniers sont aussi des opérations juridiques nécessitant un acte authentique. Cela se justifie de la même manière par la gravité de l’opération envisagée.