CODE DE COMMERCE

(Partie Législative)

TITRE Ier : De l'acte de commerce

Article L110-1 La loi répute actes de commerce :
  1. Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
  2. Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
  3. Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
  4. Toute entreprise de location de meubles ;
  5. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
  6. Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
  7. Toute opération de change, banque et courtage ;
  8. Toutes les opérations de banques publiques ;
  9. Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
  10. Entre toutes personnes, les lettres de change.

Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce :

  1. Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
  2. Toutes expéditions maritimes ;
  3. Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
  4. Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
  5. Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
  6. Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
  7. Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Article L110-3 A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Article L110-4
I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :

  1. Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
  2. Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
  3. Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.