L’APPEL DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

I. INTRODUCTION : ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE

La justice en France est organisée en deux ordres juridictionnels :

l’ordre judiciaire composé des juridictions civiles et pénales. Les juridictions civiles connaissent des litiges entre particuliers. Les juridictions pénales répriment les infractions à la loi.

l’ordre administratif composé des juridictions administratives règle les différends entre administrations ou entre État (y compris collectivités territoriales) et les particuliers.

Cette séparation s’explique par le principe de séparation des pouvoirs énoncé dans la loi des 16-24 août 1790 laquelle interdit aux juges (judiciaires) de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions » (article 13).

L’application de ce principe a donc rendu nécessaire la création des juridictions administratives pour pallier l’incompétence des juridictions judiciaires.

En cas de divergence quant à la soumission d’un contentieux aux juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, seul le tribunal des conflits est admis à statuer. Il tranche les conflits de compétence entre :

Le tribunal des conflits se prononce : Il se prononce également lorsque des tribunaux de l’ordre administratif et judiciaire ont pris sur la même affaire des décisions contradictoires. Le tribunal des conflits est composé de 8 juges : Les membres du tribunal des conflits sont nommés pour 3 ans. C’est le ministre de la Justice qui préside le tribunal. (Loi du 4 février 1850 sur l’organisation du tribunal des conflits – Article R 771-1 et R 771-2 du Code de l’organisation judiciaire)

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES DEUX ORDRES JURIDICTIONNELS

Tribunal

Affaires jugées

Voies de recours

ORDRE JUDICIAIRE Tribunal de Grande Instance (TGI) Affaires civiles au-delà de 7.600 € et qui ne relèvent pas d'autres juridictions et autres affaires comme la famille (divorce, autorité parentale & ) Oui,
  • devant la cour d'appel pour les affaires portant sur des sommes
  • supérieures à 3.800 € (3.720 € pour les conseils de prud'hommes
  • Au-dessous de ces seuils, seul un recours devant la Cour de cassation est possible
Tribunal d'Instance (TI) Tutelle, baux d'habitation et affaires civiles jusqu'à 7.600 €
Tribunal de commerce (TC) Affaires entre commerçants ou relatives aux actes de commerce
Conseil de prud'hommes Affaires nées à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage
Tribunal paritaire des baux ruraux Affaires nées de l'exécution d'un bail rural
Tribunal des affaires de Sécurité sociale Litiges avec les organismes de Sécurité sociale Oui, devant la Cour d'appel
Tribunal de police Contraventions, infractions les moins graves punies de peines d'amende, de peine restrictive ou privative des droits et de peine complémentaire Oui, devant la Cour d'appel sauf pour les jugements ne prononçant qu'une amende modique
Tribunal correctionnel Délits, infractions que la loi punit de peines d'amende, de peines d'emprisonnement (jusqu'à 10 ans au plus) et d'autres peines (ex : travail d'intérêt général) Oui, auprès de la Cour d'appel
Cours d'assises Crimes, infractions les plus graves pour lesquels la loi fixe une ou plusieurs peines (ex : réclusion criminelle à perpétuité)

Oui, pour les verdicts de condamnation devant une nouvelle cour d'assises
Cour d'appel Réexamine une affaire déjà jugée par un TI, un TGI, un tribunal paritaire des baux ruraux, un tribunal des affaires de sécurité sociale, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel Oui, devant la Cour de cassation
Cour de cassation Ne rejuge pas l'affaire elle-même, mais vérifie si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux et les cours d'appel Non, pas de recours possible





ORDRE ADMINISTRATIF Tribunal administratif Litiges dans lesquels la puissance publique (administrations, établissements publics, collectivités territoriales) est mise en cause Oui, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État. Voir compétence de ces deux juridictions
Juridictions administratives spécialisées Litiges de pension, litiges relatifs à l'aide sociale, etc. Oui, devant le Conseil d'État. Voir juridictions spécialisées (pensions militaires)
Cour administrative d'appel Réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif Oui, auprès du Conseil d'État par la voie de recours en cassation
Conseil d'État Réexamine une affaire jugée en dernier ressort par les autres juridictions administratives et statue directement sur la légalité de certains actes administratifs particuliers Non, pas de recours possible

III. HISTORIQUE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

A) Les Tribunaux Administratifs

En 1953 sont créés les Tribunaux Administratifs, héritiers des anciens conseils de préfecture, qui deviennent juges administratifs de droit commun en premier ressort, là où auparavant c’était le Conseil. A l’origine, le Conseil était l’instance d’appel pour les Tribunaux Administratifs.

À l’heure actuelle, il existe 36 Tribunaux Administratifs dont 28 en France métropolitaine. Il en existe environ un par région, mais I’Île-de-France en compte trois (Paris, Versailles, Cergy et Melun), et la PACA deux (Nice et Marseille). La compétence géographique se situe ainsi : le conflit est porté devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité attaquée, ce qui explique l’engorgement du Tribunal Administratif de Paris. Pour les contrats administratifs, il s’agit du Tribunal Administratif du lieu d’exécution du contrat.

En 1998, 123.834 affaires sont entrées, 104.615 étaient jugées et 207.920 étaient en stock, soit deux ans de délai. Le contentieux soumis aux Tribunal Administratif a beaucoup augmenté : 20.000 affaires par an environ en 1970, 50.000 en 1985.

B) Les Cours Administratives d’appel

Les Cours Administratives d’Appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif. Leur mise en place est progressive à partir du 1er janvier 1989 : cinq Cours Administratives d’Appel sont créées (Paris, Lyon, Nancy, Nantes, Bordeaux). En 1997, la Cour Administrative d’Appel de Marseille est créée, puis en 1999 c’est Douai.

Les Cours Administratives d’Appel sont les juges d’appel de droit commun des tribunaux administratifs, à l’exception de quelques contentieux relevant directement du Conseil d’État. Leurs compétences ont évolué : en 1989, par exemple, elles ne connaissaient pas du contentieux de l’excès de pouvoir.

Les Cours Administratives d’Appel sont présidées par un conseiller d’État. Elles sont très encombrées : en 1998, 14.390 affaires sont entrées, 9199 ont été jugées mais 29.334 sont un instance (soit un délai de 3 ans). 14% des décisions des Tribunaux administratifs sont frappées d’appel devant les Cours Administratives d’Appel, et 16% si l’on compte les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’État.

Les membres des Tribunaux administratifs et des Cours Administratives d’Appel font partie du même corps. Ce sont des fonctionnaires qui font office de magistrat. Ils sont recrutés par la voie de l’ENA ainsi que par concours, et comme les membres du Conseil, ils sont inamovibles.

IV NECESSITE DE L’APPEL

A) Garantie d’équité pour les justiciables

Cette garantie se ressent dans les principes d’appel et de double degré de juridiction. Ces principes permettent au citoyen de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.

Toute personne dont l’affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé "appel" s’exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d’appel, à l’exception des recours contre les décisions rendues par une cour d’assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d’assises. En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer une même affaire: c’est le principe de « l’autorité de la chose jugée ».

La cour d’appel est la juridiction du second degré qui examine des affaires précédemment soumises à un tribunal lorsque le jugement ne satisfait pas une ou plusieurs parties au procès. Elle offre au citoyen la possibilité de défendre ce qu’il juge être son bon droit et permet à l’État moderne de garantir une meilleure justice au plus grand nombre. À l’exception du jugement des crimes, les décisions rendues par les juridictions du premier degré sont susceptibles d’être réexaminées par la cour d’appel.

Le juge n’est pas infaillible et la loi, en raison de son caractère général, ne peut pas envisager tous les cas d’espèce, le juge doit donc l’interpréter. C’est pourquoi, sauf exception, toutes les décisions rendues par les juges peuvent être contestées et soumises à d’autres juges ce qui constitue un double degré de juridiction.

C’est la cour d’appel qui remplit cette fonction de « rejuger » les affaires civiles, commerciales, sociales et pénales.

Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les décisions du tribunal d’instance portant sur des demandes d’un montant inférieur ou égale à 3800 euros).

B) Évolution de l’appel pour une meilleure justice

La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes applicable depuis le premier janvier 2001, a instauré un appel circulaire :

L’appel des décisions de cour d’assises

Avant la loi, les personnes condamnées pour crime qui contestaient la décision rendue, ne pouvaient pas faire appel de la décision. Seul un pourvoi en cassation leur était ouvert. Ce recours ne permet pas de faire rejuger une affaire. La cour de cassation n’examine en effet que la conformité de la décision aux règles de droit.

Depuis le 1er janvier 2001, ces personnes peuvent faire appel de la décision, c’est-à-dire qu’elles peuvent demander à être jugées une deuxième fois. Un autre procès se déroulera alors devant une autre cour d’assises désignée par la Cour de cassation et comprenant 12 jurés (9 en premier ressort), aux côtés de 3 juges professionnels. Ce droit d’appel est également reconnu au parquet (Chargé de veiller aux intérêts généraux de la société), et à la partie civile (les victimes) pour les condamnations civiles.
Cet appel doit être déposé dans les dix jours qui suivent la condamnation au greffe de la cour d’assises ou à l’établissement pénitentiaire si le condamné est détenu. En cas d’acquittement en 1ere instance (lors du 1er procès), seul l’appel exercé par le procureur général est possible.

V. L’APPEL

A) Points communs aux deux juridictions

Les recours contre les actes de l’administration s’égrènent en 2 types de recours, les recours administratifs et les recours juridictionnels. Les premiers sont portés devant l’administration elle-même en vue d’obtenir l’annulation d’un acte administratif supposé illégal ou la réparation d’un préjudice pécuniaire occasionné par celle-ci. Les seconds sont portés non plus devant l’administration mais devant les tribunaux. Le recours pour excès de pouvoir est un recours juridictionnel en annulation dirigé contre des actes unilatéraux émanant soit d’une autorité administrative, soit d’un organisme privé agissant dans le cadre d’une mission de service public. Sa procédure de mise en œuvre simplifiée, souvent qualifiée de démocratique, est très ouverte à l’administré mais elle a des effets limités en raison de la qualité des parties en présence.

Le recours pour excès de pouvoir tend à l’annulation par le juge d’une décision administrative illégale. Ce recours repose sur une décision préalable de l’administration. La décision susceptible d’être attaqué doit être exécutoire et faire grief, ce qui exclut d’emblée de ce contentieux les actes préparatoires, des circulaires interprétatives ainsi que des mesures d’ordre intérieur à l’administration. Il implique donc une demande faite à l’administration par l’administré ayant fait l’objet d’un refus express ou implicite en cas de silence de 4 mois de l’administration. Le recours contre l’acte doit être formé dans les deux mois à partir de la notification de la décision ou bien de la publication pour les actes en faisant l’objet. La requête introduite devant le juge administratif peut s’effectuer dans le délai de 15 jours qui est exigé par requête. Ce recours est peu formaliste et peu coûteux.

La requête doit exposer ce qui est demandé (conclusions) et les arguments de droit ou de fait avancés à l’appui de cette voie de recours (moyens). Il convient à l’évidence d’être le plus précis possible dans l’argumentation. La requête doit être déposée au greffe de la Cour administrative d’appel en quatre exemplaires auxquels est jointe une copie de la décision du tribunal administratif. Les pièces nouvelles doivent être énumérées et visées dans la requête et produites également en quatre exemplaires.

L’appel d’une décision judiciaire : Toute partie à un procès devant le juge judiciaire français dispose de moyens de recours contre un jugement dont les termes ne lui conviendraient pas. Ces voies sont de deux types : les voies extraordinaires d’une part comme la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoie en cassation, les voies ordinaires d’autre part comme l’appel et l’opposition. L’opposition tend à obtenir la rétractation d’un jugement rendu par défaut (plaideur non comparant notamment) et permet de rejuger l’affaire devant la même juridiction. L’appel permet quant à lui de rejuger l’affaire devant la juridiction du degré supérieure à celle qui s’est prononcée. Il a pour but la réformation ou l’annulation par la cour d’appel du jugement rendu par les juridictions du premier degré que sont notamment les Tribunaux d’instance et de Grande Instance ou bien encore les Tribunaux de Commerce.

L’appel est formé par une déclaration unilatérale ou bien encore par une requête conjointe remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel compétente. Cette déclaration doit contenir un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité et énumérées à l’article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties doivent faire appel à un avoué près la Cour d’Appel pour la déposer et ensuite pour les représenter devant la Cour car les avoués ont le monopole de la représentation des parties devant les Cour d’Appel. Une fois recevable à faire appel, les parties peuvent bénéficier de tous les effets attachés à celui-ci.

Effets de l’appel : Les deux principaux effets de l’appel sont l’effet dévolutif et l’effet suspensif.

Le premier de ses effets, l’effet dévolutif, a pour conséquence de remettre en question le jugement prononcé par la juridiction du premier degré pour qu’il soit statué sur l’affaire aussi bien en droit qu’en fait. Les parties peuvent en appel invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au juge du premier degré mais elles ne peuvent pas soumettre à la juridiction d’appel de nouvelles prétentions sauf pour des cas limitativement énumérés par les textes.

Le second effet de l’appel est l’effet suspensif du jugement. Pendant toute la durée du délai de recours pour faire appel et surtout après appel jusqu’à ce que la Cour d’Appel se soit prononcée, l’effet du jugement rendu par le juge de première instance est suspendu.

Les principaux effets de cet appel dépendent du respect d’un certain nombre de conditions.

Conditions de l’appel : La voie de l’appel n’est pas ouverte à toutes les décisions rendues par les juridictions du premier degré. Il y a en effet un seuil de compétence en dessous duquel la plupart des décisions en première instance sont rendues en dernier ressort et sont insusceptibles d’appel. C’est le cas devant les Tribunaux civils et commerciaux ou le seuil en dessous duquel un jugement est insusceptible d’appel est de 3800 €, sauf exceptions. Au-delà de ce seuil, encore faut-il que l’appel ait été formé dans les délais. En effet, le délai pendant lequel une partie peut faire appel est limité dans le temps. L’appelant doit faire appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, l’appel sera irrecevable.

B) Les limites de l’appel

Les tribunaux administratifs sont très encombrés et les délais d’obtention d’une décision d’annulation se comptent en année. Si le contribuable voulait stopper l’action de l’administration, il en sera pour ses frais, car le recours pour excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de l’administration. Le juge peut cependant octroyer un sursis à exécution de la décision, mais il le fait rarement en pratique.

Si par contre l’administré demandait à l’administration un acte positif, le contribuable devra attendre la fin de plusieurs années de contentieux. Après obtention de sa décision d’annulation, le justiciable n’a pas pour autant entre les mains une décision utilisable.

En effet, rien n’empêche l’autorité dont l’acte a été annulé de prendre de nouveau un acte illégal qu’il faudra de nouveau attaquer. De surcroît, le justiciable qui obtient l’annulation d’une décision de refus faite par l’administration à une des ses demandes n’a pas entre les mains de décision positive à sa demande. Il ne peut contraindre l’administration à s’exécuter avec son recours pour excès de pouvoir.

On est en présence d’un paradoxe, l’administration a l’obligation d’exécuter la chose jugée, mais en raison de l’indépendance des autorités administratives et judiciaires, on ne peut l’obliger à exécuter une décision de justice. Les agents de la force publique ne peuvent prêter main-forte à son exécution.

Le législateur est tout de même intervenu par la loi du 16 juillet 1980 pour atténuer les difficultés de l’administré en donnant le pouvoir au juge de condamner l’autorité administrative à exécuter une décision judiciaire sous peine d’astreinte. Malgré tout, le justiciable reste souvent impuissant en présence d’un pouvoir administratif de mauvaise foi qui reprend plusieurs fois un acte illégal ou qui lui refuse l’octroi d’un droit. Ce comportement est pourtant dangereux car il entame sérieusement le contrat de société entre gouvernants et gouvernés.

L’appel n’a pas d’effet suspensif conformément aux dispositions de l’article R.811-14 du Code de justice administrative. Toutefois, à la demande du requérant la juridiction d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.

Même si les exceptions se sont multipliées avec le temps, le droit civil français consacre le principe du droit d’appel, l’article 543 du nouveau code de procédure civile énonçant : « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est disposé autrement ».

Toutefois, l’appel est écarté lorsque l’intérêt du litige est déterminé et considéré comme trop faible: c’est actuellement le cas pour les demandes inférieures ou égales à 3 800 € en matière civile. De plus, l’appel est également exclu ou limité dans certains domaines spécifiques, comme les procédures collectives.

L’appel, qui doit être formé dans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement, suspend l’effet du jugement rendu en première instance jusqu’à ce que la cour d’appel se soit prononcée. Bien que le nouveau code de procédure civile prévoie une condamnation en cas de recours injustifié, l’effet suspensif de l’appel peut inciter les parties à le mettre en oeuvre même lorsqu’une telle démarche est vouée à l’échec.

Pour pallier les inconvénients de l’effet suspensif de l’appel, l’exécution provisoire est de droit pour certains contentieux, soit en raison de l’objet de la décision (contribution d’un époux aux charges du mariage par exemple), soit en raison de l’urgence (ordonnances de référé et décisions prescrivant des mesures conservatoires par exemple). Dans la mesure où elle n’est pas expressément exclue par la loi, l’exécution provisoire peut également être ordonnée par le juge de première instance en fonction de l’appréciation qu’il fait de sa nécessité.

Les utilisations parfois abusives de l’effet suspensif de l’appel alimentent depuis plusieurs années les réflexions sur sa suppression et sur l’introduction de l’exécution immédiate des décisions de première instance.

VI. CONCLUSION

Les voies de recours apparaissent comme une garantie de justice. Les textes à appliquer sont multiples, d’une rédaction souvent expéditive et d’une interprétation peu aisée. Ils peuvent être source d’erreurs pour le juge, et les plaideurs, bénéficiant parfois de l’aide juridictionnelle ou profitant d’une procédure moins coûteuse en l’absence de représentation obligatoire, hésitent de moins en moins, à parcourir ce qu’un auteur, M. PERROT a appelé « tous les échelons de la hiérarchie judiciaire ». Il en résulte une augmentation constante de la masse contentieuse des cours d’appel mais aussi de la Cour de cassation et les décisions sont donc rendues avec de plus en plus retard.