L’ARTISAN

C’est la personne physique ou morale qui exerce à titre indépendant seule ou avec quelques salariés une activité qu’elle tire de son savoir-faire manuel et qui nécessite peu de machines (ex : le plombier).

L’activité artisanale a de tout temps existé mais elle n’a été organisée et réglementée que depuis le 19è siècle où le terme d’artisan est apparu pour le distinguer des industriels.

L’évolution des réglementations successives a conduit au décret du 10 juin 1983 et à l’arrêté du 30 août 1983 qui organisent administrativement la profession, avec la création du répertoire des métiers.

Dans les pays anglo-saxons, l’artisan est rarement soumis à une réglementation, et le régime de l’activité est issu essentiellement des usages.

S’il existe en France une réglementation administrative, celle-ci n’emporte pas de plein droit la qualification d’artisan par le juge (art. 12 du N. C. P. C. ).

L’appréciation de cette notion est primordiale au regard des règles spécifiques qui s’appliquent à cette catégorie, notamment, cette position lui permet de conserver son indépendance et son label de qualité en contrepartie d’une responsabilité indéfinie.

De même, bien que certaines règles commerciales lui soient applicables, l’artisan est à distinguer du commerçant de par la nature civile des actes qu’il passe et non des actes de commerce (art. 632 et 633 du C. Com.).

Le double régime auquel est soumis l’artisan : réglementation administrative et régime de droit privé soulève des ambiguïtés. En conséquence, il convient d’étudier la qualification d’artisan dans chacun de ces domaines avant de dégager le statut qu’ils lui appliquent.

I. LA QUALIFICATION D’ARTISAN

Les métiers de l’artisan se rattachent à 7 grands secteurs d’activité :

1. alimentation (boucher, boulanger, ...),
2. bâtiment,
3. hygiène et services (coiffeur, ...),
4. bois et ameublement,
5. métaux, mécaniques et électricité,
6. textile, cuir et vêtement,
7. métiers d’art.

Précédemment, les artisans étaient assimilés, sur le plan juridique, aux commerçants. Depuis la révolution industrielle, le secteur de l’artisanat a essayé d’éviter l’application trop sévère des règles du droit commercial. Parallèlement, l’administration a organisé le secteur des métiers. Du fait de l’autonomie des lois, il en découle deux qualifications de l’artisan.

A) Qualification de l’artisan au regard de la réglementation administrative

L’administration a établi le statut applicable aux personnes relevant du secteur des métiers par la loi du 26 juillet 1925 et le décret du 1er mars 1962 complètement refondu par le décret du 10 juin 1983 et les arrêtés du 30 août 1983 et du 26 mars 1985.

Aux termes de l’article 1 du décret du 10 juin 1983 : « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n’employant pas plus de 10 salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche ».

Ainsi, 4 critères caractérisent l’artisan :
  1. L’immatriculation au registre des métiers
    La qualification d’artisan est reconnue à toute personne physique ou morale (sociétés artisanales SNC, SCS, SCA, SARL) immatriculée au répertoire des métiers dans les 15 jours du début de son activité et moyennant le paiement d’une redevance perçue par la chambre des métiers (arts. 19 à 21 au décret du 10 juin 1983). Il s’agit d’une mesure de recensement, qui ne suffit pas à elle seule à entraîner la qualité d’artisan, elle est toutefois obligatoire sous peine de sanctions pénales (amendes de 198 € à 381 € et/ou emprisonnement de maximum 5 jours).
    Cette immatriculation doit être demandée au président de la chambre des métiers du ressort de l’établissement principal.

  2. La nature de l’activité
    Il doit s’agir d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche.
    L’arrêté du 30 août 1985 liste les activités susceptibles de permettre l’immatriculation au registre des métiers, tel par exemple le menuisier, le maçon, l’électricien.

  3. Mode d’exercice de l’activité
    Pour s’inscrire au registre des métiers, le professionnel doit exercer son activité à titre principal ou secondaire.

  4. L’immatriculation
    La réglementation administrative impose un seuil de 10 salariés au-delà duquel l’inscription au registre des métiers sera refusée.
    La règle des 10 salariés comporte toutefois un certain nombre d’exceptions et d’aménagements. Ainsi, le conjoint, ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu’au 3è degré ne sont pas pris en compte pour le calcul des 10 salariés.
    Par ailleurs, une personne appartenant au secteur des métiers peut garder l’avantage de son immatriculation au registre des métiers pendant 3 ans même si l’effectif est supérieur au seuil légal. Si cette personne est titulaire soit du titre de maître artisan, soit du brevet de maîtrise (art. 7 a/. 2 du décret n°83-847).

B) Qualification de l’artisan par le droit privé

Aucun texte ne donne la définition juridique de l’artisan. La jurisprudence a reconnu la qualité d’artisan à des personnes qui, tout en accomplissant des actes de commerce, ne doivent pas être considérés comme des commerçants. Elle définit l’artisan comme étant un professionnel qui tire l’essentiel de ses ressources de son travail manuel et/ou du travail de sa famille. Cette définition est plus étroite que la définition administrative.

Les juges utilisent la règle du faisceau d’indices pour reconnaître à l’artisan cette qualification, l’inscription au registre des métiers n’étant qu’une présomption simple.

  1. Exercice à titre indépendant et de façon indépendante d’une activité civile

    En effet, l’activité artisanale est par principe une activité civile soumise aux règles civiles (tribunaux, preuve, capacité, etc ..) et accomplie sans lien de subordination.

  2. Nécessité d’une implication personnelle et absence de spéculation sur la main-d’œuvre

    L’artisan est titulaire d’un savoir qu’il utilise en accomplissant un travail manuel. Afin de ne pas dénaturer ce savoir-faire, il doit travailler seul ou avec peu de personnes, en principe moins de dix.

    La part personnelle que prend l’exploitant dans l’exercice de son travail est un critère important pour la détermination de la qualité d’artisan.

    La nécessité d’une implication personnelle suppose une entreprise de taille modeste. Ici, contrairement à la réglementation administrative, les juges ne tolèrent pas le dépassement du seuil de 10 salariés.

    D’autre part, l’implication personnelle par un travail manuel empêche l’artisan de s’équiper de nombreuses machines. Toutefois l’évolution technologique a rendu nécessaire l’assouplissement de cette règle.

    Ainsi, depuis l’arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale, du 4 décembre 1968, D. 1969, 200, la haute juridiction reconnaît qu’un chauffeur de taxi qui exploite lui-même, comme voiture de place, une seule automobile lui appartenant, a la qualité d’artisan à la condition que ce travail manuel constitue la source principale de ses revenus professionnels.

  3. Absence de spéculation sur les matériaux utilisés

    L’activité manuelle doit être la principale source de revenus. En effet, l’artisan est amené à faire des actes de commerce dans le cadre de son activité. La jurisprudence précise le caractère accessoire des actes de commerce par rapport à l’ensemble des activités de l’artisan.

    Par exemple, une personne achetant une quantité importante de fournitures pour les revendre avec peu de transformation, ne saurait être qualifiée d’artisan.

II. STATUT DES ARTISANS

A) Statut professionnel

  1. Statut conféré par la réglementation administrative

    La réglementation administrative permet à l’artisan d’exercer son activité sous forme commerciale. Ainsi elle ne voit aucune incompatibilité entre une inscription au registre des métiers et une inscription au registre du commerce et des sociétés RCS telle commerçant, les sociétés OIE, OEPE.

    Par ailleurs, la réglementation administrative distingue les personnes immatriculées au registre des métiers sans prendre en considération leur qualification dans la profession, et les personnes justifiant de qualifications qui pourront leur conférer la qualité d’artisan ou le titre de Maître-artisan.

    1. Qualité d’artisan
      La qualité d’artisan sera attribuée à toute personne immatriculée au registre des métiers pouvant justifier : soit d’un diplôme homologué dans le métier exercé, soit de l’exercice de ce métier pendant une durée d’au moins 6 ans et peut comprendre trois année de formation professionnelle. La liste des diplômes requis et les conditions d’apprentissage ou la durée d’exercice du métier ont été fixées par arrêté ministériel.
    2. Titre de Maître-artisan
      Le titre de Maître-artisan est délivré par la commission régionale des qualifications à toute personne immatriculée au registre des métiers possédant le brevet de maîtrise ou un diplôme équivalent. Elle doit justifier, en outre d’une pratique professionnelle de 2 ans minimum (art. 14 bis al. 1 du décret n°83-487).
      Cependant, ce titre peut être refusé aux chefs d’entreprise qui ont manqué à la probité (honnêteté scrupuleuse) ou à l’honneur.

  2. Statut conféré par le droit privé
    1. Principe
      L’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial. Initialement, ce principe a été dégagé par la jurisprudence au cours du 19è siècle.
      Exerçant une activité civile, l’artisan échappe à la compétence du tribunal de commerce, sauf pour la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et celle du règlement amiable. L’artisan n’est pas soumis à la prescription décennale ni à la preuve par tous moyens, il ne peut pas être immatriculé au RCS, et n’est pas obligé de tenir une comptabilité commerciale (art. 8 du C. Com.).

    2. Évolution du statut
      Toutefois, depuis 30 ans, on assiste à l’application de certaines règles commerciales à l’artisan.
      Ainsi, le statut des baux commerciaux édicté par le Code de commerce les articles L 145-1 et s. applicable aux artisans.
      Par la loi du 26 mars 1956, les artisans peuvent donner leur établissement en location-gérance.
      L’ article 832 al. » C. civ. confère au conjoint ou à l’héritier de l’artisan une attribution préférentielle de l’entreprise en cas de partage.
      Le Code de commerce soumet les artisans aux nouvelles procédures collectives et à la compétence du tribunal de commerce.

B) Statut social et fiscal

  1. Statut social
    Le statut social de l’artisan est proche de celui des commerçants. En effet, l’artisan bénéficie du système de protection sociale des travailleurs non-salariés, des professions autres qu’agricoles. il est soumis au régime de l’assurance vieillesse, et les chefs d’entreprises bénéficient des prestations familiales.

  2. Statut fiscal
    L’artisan est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) mais au-dessous d’un certain chiffre d’affaires, il bénéficie généralement du forfait ou du régime réel dit simplifié. Il sera aussi soumis à la taxe professionnelle (ancienne patente) sauf exonération, de même à la taxe d’apprentissage et/ou régime de la T.V.A.