Le terme de propriété industrielle recouvre de nombreux types de création, conférant à leurs titulaires, un droit exclusif d’exploiter commercialement une invention. La propriété industrielle peut, en effet, porter notamment sur un brevet, sur des dessins ou des modèles, des savoirs-faire ainsi que sur des marques.
Tout ce qui peut faire l’objet de propriété dite industrielle est régi par le Code de la propriété intellectuelle ainsi que par des dispositions particulières au type de création faisant l’objet d’un droit. Ces titres permettent également à leurs titulaires de concéder à une personne physique ou morale tout ou partie, de la jouissance de son droit d’exploitation dans le cadre général des licences (simple ou exclusive).
Ces droits, lorsqu’ils sont reconnus, font l’objet de protections diverses garantissant à son titulaire la propriété, ainsi, par exemple, la protection des dessins et modèles peut se cumuler avec celle des droits d’auteur, dès lors que ceux-ci sont originaux. Les délais de ces protections sont variables selon la nature des droits, ainsi par exemple dans le cadre d’un brevet, celle-ci est de 20 ans, non renouvelable, alors que pour les dessins et modèles, cette durée est de l’ordre de 25 ans pouvant être prorogée par une période supplémentaire d’une même durée, sur déclaration du titulaire (art. L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle).
En matière de réglementation internationale, les inventions pouvant faire l’objet de brevet ainsi que la licence d’exploitation résultent de 4 conventions qui sont notamment :
La diversité et la multitude des secteurs d’activités dans lesquels les inventions peuvent faire l’objet de propriété est telle que notre propos sera dans ce devoir, d’aborder exclusivement les aspects du brevet d’invention en excluant les dessins, les modèles, et marques ainsi que les licences. En conséquence, il convient de déterminer d’une part, les conditions de la procédure de brevetabilité et de préciser d’autre part, les droits applicables aux brevets.
La brevetabilité d’une invention suppose la réunion de plusieurs conditions. En effet, l’invention doit présenter un caractère de nouveauté, elle doit résulter d’une activité inventive et doit être susceptible d’application industrielle.
L’invention est considérée comme nouvelle "si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique" (art. L 611-1 du Code de la propriété intellectuelle), c’est-à-dire si elle est constituée par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet. Ce caractère de nouveauté est écarté lorsque l’invention a été communiquée à des personnes qui risquent de la diffuser (exemple : essais effectués en public, sans précaution pour conserver le secret, sauf si elle n’en relève pas les éléments essentiels). Enfin, une invention est comprise dans l’état de la technique lorsque la description qui en est faite, quelle que soit sa forme, permet d’en connaître avec certitude les éléments et la reproduire.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne résulte pas d’une manière évidente de l’état de la technique, c’est-à-dire, le professionnel qui était en mesure, à la date du dépôt du brevet, de réaliser l’invention telle que revendiquée à la lumière de l’état de la technique, avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive. Ainsi, par exemple, le brevet est nul dès lors qu’à l’aide de ses connaissances et au moyen des simples opérations d’exécution, l’homme de métier a pu directement apercevoir, d’une part, le problème posé et, d’autre part, la solution à lui apporter.
Enfin, une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans quelque genre d’industrie que ce soit, y compris l’agriculture (art. L611-15 du Code de la propriété intellectuelle). Le résultat industriel que doit procurer une invention est principalement constitué par l’effet technique. En effet, il n’est pas érigé que le résultat apporte un progrès ou constitue une utilité.
Dès lors qu’elle n’est pas exclue par la loi, l’invention peut être brevetée si elle porte sur des produits, c’est-à-dire un corps certain, déterminé, étant un objet matériel ayant une forme, des caractères spéciaux qui le distingue de tout autre objet. Ainsi, par exemple, la découverte d’un produit naturel n’est donc pas protégeable, les moyens, c’est-à-dire agents, organes ou procédés qui mènent à l’obtention soit d’un résultat, soit d’un produit.
L’application nouvelle des moyens connus est brevetable puisqu’il s’agit, tout en utilisant, des moyens faisant partie de l’état de la technique, d’en tirer un résultat différent du précédent. La combinaison nouvelle des moyens connus résulte de la réunion ou de l’association de moyens de telle sorte qu’ils concourent à l’obtention d’un résultat d’ensemble.
Cependant, certaines inventions ne sont pas brevetables en raison de leur objet ou de leur domaine, comme par exemple, les découvertes et théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques ou les méthodes de traitement thérapeutiques ou chirurgicales.
Le demandeur de brevet doit déposer un dossier comportant une requête en délivrance, une description de l’invention ainsi que des revendications définissant l’étendue de la protection demandée et un abrégé du contenu technique de l’invention. La demande doit s’effectuer, soit par dépôt contre récépissé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) ou d’une Préfecture, soit par envoi en recommandé avec avis de réception et fait l’objet d’une publication au terme d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt.
L’examen de la demande est effectué par l’Institut National de la Propriété Industrielle ou I.N.P.I. qui prononce la recevabilité, toute demande ne remplissant pas les conditions requises peut être rejetée, ou faire l’objet d’une irrecevabilité totale (exemple : non paiement des taxes exigibles) ou partielle (exemple : absence du rapport de recherche). A cet effet, le rapport de recherche qui est un acte joint à la demande de brevet et qui expose l’état de la technique par rapport à l’invention revendiquée, est établi au vu d’un projet de rapport des observations éventuelles du demandeur et des tiers effectués par l’I.N.P.I. Enfin, cette demande est transformée en certificat d’utilité lorsque le demandeur change sa demande ou s’il n’a pas requis l’établissement du rapport de recherche au terme du délai.
Le brevet est ensuite délivré sur décision du directeur de l’I.N.P.I. Le demandeur peut opter pour la délivrance, à compter du jour du dépôt, soit d’un brevet qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation d’une durée maximale de 20 ans, soit d’un certificat d’utilité dont la durée de vie est limitée à 6 ans. Toutefois, un certificat complémentaire de protection peut être délivré lorsque le brevet porte sur un médicament ou autres produits pharmaceutiques.
Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, c’est-à-dire, à celui qui conçoit et réalise des moyens propres à procurer un résultat. Lorsque plusieurs personnes réalisent une invention, indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété appartient au premier déposant. Si plusieurs personnes ont participé ensemble à la réalisation de l’invention et que la demande de brevet est commune, elles en sont les copropriétaires.
Pour bénéficier du régime des inventions de salariés, l’invention doit avoir été réalisée à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. Cependant, en cas de mise à disposition temporaire d’un salarié, l’employeur conserve ce droit s’il n’y a pas de rupture du contrat de travail. Pour les salariés temporaires ce sont les entreprises utilisatrices qui sont considérées comme employeur pour l’application des dispositions relatives aux inventions de salariés.
Les droits respectifs du salarié et de l’employeur sont déterminés en fonction du classement de l’invention dans l’une des catégories suivantes :
Le salarié doit informer son employeur par écrit et immédiatement, du fait qu’il a réalisé une invention, celui-ci a l’initiative du classement de son invention. Toutefois, les inventions de missions restent la propriété de l’employeur, le salarié bénéficiant d’une rémunération supplémentaire, les secondes appartiennent au salarié mais l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits, enfin, la troisième catégorie d’inventions appartenant au salarié sans attribution possible à l’employeur.
Le brevet confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploiter l’invention pendant une durée maximale de 20 ans et de 6 ans pour les certificats d’utilité. En conséquence, le breveté a le droit d’interdire toute exploitation de l’invention par des tiers sans son consentement. Cette interdiction porte sur le produit ou le procédé, objet du brevet ainsi que sur la fabrication, l’utilisation ou la commercialisation de ceux-ci.
Le Monopole du titulaire du brevet sur l’invention s’éteint dès la première commercialisation en France ou sur le territoire d’un Etat faisant partie de la communauté européenne. Cependant, toute personne, qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité du brevet est en possession de l’invention a le droit de l’exploiter à titre personnel et malgré l’existence du brevet ; ce droit ne pouvant être transmis qu’avec l’entreprise à laquelle il est rattaché.
Toute personne, ne respectant pas les droits du breveté, commet un acte de contrefaçon et engage sa responsabilité civile et pénale. Les éléments de contrefaçon sont notamment que l’invention revendiquée soit protégée par un brevet, que l’objet incriminé reproduise les éléments caractéristiques de l’invention et que l’utilisateur ou le vendeur non fabriquant dit, agir en connaissance de cause. La preuve de la contrefaçon peut être faite par tous moyens.
Cette action pour contrefaçon peut être introduite devant le T.G.I., soit par le propriétaire du brevet, soit par un copropriétaire à son seul profit, mais aussi par le cessionnaire du brevet, le licencié bénéficiant d’un droit exclusif d’exploitation tout comme le titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office.
Tout brevet donne lieu au paiement d’une taxe annuelle. En cas de retard du paiement, l’I.N.P.I. envoie, en principe, un avertissement qui n’est pas obligatoire. Au delà de l’échéance, le titulaire dispose d’un délai de 6 mois pour s’en acquitter qui entraîne une surtaxe. A l’issue de ces deux délais, le non-paiement entraîne la déchéance des droits du propriétaire. Toutefois, le breveté peut-être restauré dans ses droits, si dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de déchéance, celui-ci justifie d’une excuse légitime (exemple : erreur commise par un mandataire ayant payé avec un jour de retard). Enfin, le titulaire doit exploiter son invention sous peine de se voir imposer, une licence obligatoire.