Principale innovation de la constitution du 04 octobre 1958, le conseil constitutionnel est une sorte de juridiction politique suprême, dont la principale fonction est le contrôle, a priori, de la constitutionnalité des lois. Cette institution se retrouve dans les principaux systèmes juridiques occidentaux (par exemple la cour constitutionnelle en Allemagne), avec cependant un mode de fonctionnement et des attributions diverses. L’idée principale demeure cependant de soumettre le pouvoir législatif au respect d’une nonne supérieure qu’est la constitution, fondement du système juridique et politique de l’Etat, en ce sens qu’elle garantit l’exercice des libertés publiques et organise le fonctionnement des institutions.
La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil constitutionnel sont régis par le titre VII de la constitution (articles 56 à 63), ainsi que par l’ordonnance du 07/11/1958.
Le conseil constitutionnel est composé :
Le Président du conseil constitutionnel, désigné par le Président de la République parmi les membres nommés ou de droit, convoque et préside le conseil, et a voix prépondérante en cas de partage.
Les attributions dévolues au conseil par la constitution peuvent se résumer à deux grandes missions : il apparaît à la fois comme le gardien de la constitution, par le biais du contrôle de constitutionnalité et de l’exercice du pouvoir normatif (soumis au principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif), et le gardien du suffrage universel exercé dans le cadre national, par le biais du contrôle qu’il exerce sur les élections politiques et les référendums.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois est organisé par l’article 61 de la constitution. Le conseil constitutionnel peut être saisi, à cet effet, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’assemblée Nationale ou du sénat, et, depuis la réforme du 29/10/74, par 60 députés ou sénateurs. Les lois sont soumises au conseil, une fois votées par les deux assemblées, mais avant leur promulgation. La saisine du conseil est obligatoire pour les lois organiques, c’est à dire celles modifiant la constitution, et facultative pour les lois ordinaires.
La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le conseil a pour conséquence l’impossibilité de promulguer le texte de loi en l’état, et donc de le rendre applicable, tant qu’il n’a pas été modifié pour le rendre conforme à la constitution. La jurisprudence du conseil a englobé dans le contrôle de constitutionnalité le préambule de la constitution (décision du 16/07/71 relative à la liberté d’association), le préambule de la constitution de 1946 auquel il fait référence (notamment « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »), ainsi que les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. De ce fait, le conseil constitutionnel est apparu comme le gardien des libertés individuelles, soumettant la loi au respect d’un principe de constitutionnalité, constitué par l’ensemble de ces textes. Mais les lacunes de ce contrôle, relatives au caractère facultatif de la saisine du conseil, et à son caractère restrictif puisqu’elle n’est pas ouverte aux citoyens, ont souvent été relevées pour relativiser l’importance de cette mission.
Le contrôle de la constitutionnalité des traités internationaux est prévu à l’article 54 de la constitution, qui vise tout engagement international, c’est à dire les traités soumis à ratification par le Président de la République (avec ou sans autorisation du Parlement), et les accords soumis à approbation. Le conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, et le Président de l’assemblée Nationale ou du sénat, et également par 60 députés ou sénateurs si la ratification nécessite une autorisation législative.
Si le conseil constitutionnel déclare que les clauses du traité sont contraires à la constitution, le traité ne peut être ratifié ou approuvé qu’après révision de la constitution. Cependant, le conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois aux traités internationaux, bien que l’article 55 de la constitution dispose que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. Le conseil s’est ainsi livré à une interprétation restrictive de l’article 61 de la constitution qui organise un contrôle de constitutionnalité des lois, mais pas un contrôle de la compatibilité des lois avec le droit international (décision IVG du 15/01/1975).
Il faut noter enfin que le conseil constitutionnel est saisi obligatoirement (comme pour les lois organiques), par le Président de l’assemblée concernée, des projets de règlement des assemblées parlementaires, et que sont inapplicables les parties de règlement jugées contraires à la constitution.
La constitution de 1958 a opéré une répartition, dans l’exercice du pouvoir normatif, entre le législateur et le gouvernement, en définissant les domaines réservés à la loi (article 34) et en réservant au pouvoir réglementaire tout ce qui n’est pas du domaine législatif (article 37), prohibant ainsi tout empiétement de l’un sur l’autre.
Si l’on excepte la compétence du conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois (article 61 précité), dans l’exercice de laquelle le conseil a plusieurs fois été amené à définir les domaines respectifs de la loi et du règlement, la constitution organise à son profit un contrôle des compétences du législateur dans l’exercice du pouvoir normatif dans trois hypothèses (le contrôle de la compétence du pouvoir réglementaire étant réservé au Conseil d’État) :
Aux termes de l’article 58 de la constitution, le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations, et proclame les résultats du scrutin. Les pouvoirs du conseil, dans le cadre de cette mission, sont les suivants :
Aux termes de l’article 60 de la constitution, le conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, et en proclame les résultats, il y a ici une certaine analogie avec les pouvoirs du conseil en matière d’élections présidentielles (sauf pour ce qui est de l’établissement de la liste des candidats) ; ce dernier s’assure, en effet, de la régularité des opérations, reçoit les réclamations, les juge, proclame éventuellement l’annulation totale ou partielle des opérations, arrête et proclame les résultats.
Le droit de contester une élection appartient à toute personne ayant fait acte de candidature, ainsi qu’à toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle a lieu l’élection. Cette contestation prend la forme d’une requête écrite, adressée au conseil dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats.
L’instruction des requêtes est assurée par une section de trois membres, tirés au sort séparément parmi les membres nommés par le Président de la République, le Premier Ministre, et le Président de l’assemblée Nationale et du sénat. La procédure est contradictoire, et le candidat dont l’élection est contestée peut produire des observations.
Le conseil constitutionnel, dans le cadre de cette mission, a un certain nombre de pouvoirs : enquête, audition de témoins, communication de documents, transport sur place...
À l’issue de la procédure, le conseil constitutionnel soit rejette la requête, soit annule l’élection, soit encore réforme les résultats proclamés et déclare qu‘un autre candidat est régulièrement élu.
Cette compétence a été conférée au conseil constitutionnel par une loi organique du 29/12/1961.
Il existe, en effet, un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de député ou de sénateur et certaines professions : en cas de doute ou de contestation sur l’existence d’une telle incompatibilité, le conseil constitutionnel est saisi soit par :
Le parlementaire doit démissionner dans les 15 jours suivant la décision du conseil si l’incompatibilité est confirmée, sinon le conseil le déclare démissionnaire d’office.