LES CONSIGNES A DONNER AU REDACTEUR CONTRACTUEL

  1. Le contrat, sauf exception rarissime, existe et oblige ses auteurs. alors même qu'il n'a pas écrit dès que les intéressés se sont mis d'accord verbalement.

    Cas où il faut un écrit authentique :
    L'hypothèque, la donation, les baux de plus de 12 ans, le contrat de mariage, la vente en ['état futur d'achèvement.

    Cas où il faut un écrit sous seing privé :

    • Baux d'habitation, baux ruraux
    • Contrat d'assurance
    • Promesse unilatérale de vente
    • Contrat de travail à durée détermine
    • Cession de marques. brevet. savoir-faire. actions. parts sociales. t"onds de commerce:
    • Statuts (Société, GlE. GElE. Association. Syndicat) :
    • Contrat de prêt. etc...

  2. La preuve qu'une entreprise commerciale s'est engagée dans un contrat peut être faite par son cocontractant par tous moyens (art. 109 du Code de commerce).

  3. Les parties peuvent aménager les prestations contractuelles à leur guise. sous la seule condition de ne pas enfreindre les règles d'ordre public (arts 6 et 113.:+ du Code civil) : le contrat est plein de possibles que souvent les contractants s'interdisent. par ignorance de cette règle sacro-sainte et scrupuleusement observée par les juges.

  4. Les règles d'ordre public dominantes sont :
    • aucun terme n'a une valeur sacramentelle : le juge peut toujours imposer une n~g!e d'ordre public, mais seulement une règle d'ordre public ;
    • le juge sanctionne toujours: la fraude. !'abus du droit, le dol. la volonté arbitraire de l'une des parties ;
    • le juge fait toujours primer l'apparence légitime sur la réalité et le principal sur l'accessoire

  5. La sanction d'un comportement fautif est, de plus en plus souvent, immédiate : l'élargissement du pouvoir du juge de statuer en référé peut rendre totalement vain le bénéfice escompté de la lenteur proverbiale de la justice: le juge des référés peut notamment condamner le débiteur au paiement par provision de la créance contractuelle.

  6. Les imprécisions, les contradictions et les ambiguïtés des termes d'un contrat sont toujours tranchées, en cas de désaccord des parties, par le juge quasi souverainement : mais les parties peuvent, pour les stipulations qui ne heurtent pas une règle d'ordre public, réduire ce risque, en liant le juge. par un accord exprès. sur le sens qu'elles veulent leur donner (art. 12 du N.C.P.C.).

  7. Le contrat doit toujours être aménagé et exécuté en tenant compte de l'éventualité d'un litige. Tout contractant se refroidit fatalement quand il s'aperçoit que l'affaire ne lui est pas si avantageuse qu'il l'avait d'abord cru : la partie qui constate. en cours d'exécution, les premiers signes de défaillance de son cocontractant ne doit pas manquer de les relever par des réserves écrites dont elle pourra. le moment venu, rapporter la preuve devant le juge.

  8. Trois types de contrats sont soumis à des règles particulières qui appellent une spéciale attention avant leur conclusion: les contrats administratifs. les contrats commerciaux et les contrats internationaux.