LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E.

Huit grandes institutions règlent la vie de l’Union européenne :

  1. Le Parlement examine les propositions de directives et de règlements européens et vote le budget communautaire.
  2. Le Conseil de l’Union européenne est formé du conseil des ministres des 15 États membres et constitue le principal centre de décision.
  3. La Commission européenne est l’exécutif de l’Union. Elle a en particulier l’initiative en matière législative.
  4. La Cour des comptes contrôle les recettes et les dépenses.
  5. La Banque européenne d’investissement finance les projets.
  6. Le Comité économique et social des Communautés européennes est un organe consultatif, de même que
  7. Le Comité des régions de l’Union européenne.
  8. Enfin, la Cour de Justice des Communautés européennes veille à l’application des traités et à celle du droit.

Le traité de Paris a donné naissance, en 1951, à la C.E.C.A., qu’elle a tout de suite dotée d’une Cour de Justice. L’organisation et la compétence de cette dernière sont décrites par les trois traités constitutifs de l’Union européenne, et en particulier par l’article 164 du traité de Rome. Les amendements apportés sont inscrits dans l’Acte unique européen de 1986 (art. 4, Il, 18, 19,26).

La mission de la Cour de Justice est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités constitutifs des Communautés européennes, ainsi que des dispositions arrêtées par les institutions communautaires compétentes nommées ci-dessus.

Elle a donc à jouer un rôle particulier au sein des institutions européennes, et c’est ce rôle que nous voudrions éclaircir ici.

Nous allons d’abord nous intéresser à la composition de la Cour de Justice. Dans un deuxième temps, nous tâcherons de définir son domaine de compétence, pour détailler ensuite les procédures qu’elle met en place. En conclusion, nous prendrons note des problèmes soulevés par son organisation et des différents projets de réforme proposés actuellement pour y répondre.

I. COMPOSITION

La Cour est composée de 15 juges et de 9 avocats généraux.

La Cour peut siéger en séance plénière ou en chambres de 3 ou 5 juges. Elle se réunit en séance plénière lorsqu’un État membre ou une institution qui est partie à l’instance le demande, ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes. Les autres affaires sont examinées en chambre.

Quelle que soit sa formation, la Cour siège au Luxembourg. Traduisant l’influence du droit administratif français, sa langue de travail reste le français, même si toutes les langues officielles de la Communauté peuvent être utilisées pour présenter une requête.

L’inflation des affaires juridiques a conduit à la création d’un Tribunal de première instance. Il a été créé par une décision du Conseil le 24 octobre 1988. Les membres du Tribunal sont choisis sur les mêmes critères et possèdent le même statut que les membres de la Cour. Le Tribunal a un mode de fonctionnement calqué sur celui de la Cour et traite :

Ses décisions sont susceptibles d’appel, dans un délai de deux mois, devant la Cour, qui se prononcera sur le droit et non sur le fond. 20 à 25 % de ses décisions font actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour.

II. COMPÉTENCE

A) Les recours sont de différents types :

B) Le renvoi préjudiciel

Les questions préjudicielles représentent actuellement près de la moitié des affaires nouvelles portées devant la Cour.

Les juridictions nationales peuvent interroger la Cour sur la validité ou l’interprétation des dispositions du droit communautaire. Les arrêts de la Cour, sans trancher sur le fond, apportent des éléments qui permettent aux magistrats nationaux de juger et assurent une uniformité d’interprétation ainsi qu’une homogénéité d’application du droit communautaire à travers l’ensemble des États membres. Cette procédure montre que les juridictions nationales sont également des garantes du droit communautaire. Exemple d’Adidas.

C’est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles communautaires qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, toutes les parties concernées peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de Justice.

La Cour a donc une fonction juridictionnelle multiple, qui fait d’elle tour à tour :

III. PROCÉDURE

La procédure devant la Cour s’inspire de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Quelle que soit la nature de l’affaire, elle comprend une phase écrite et, presque toujours, une phase orale et publique. On distingue cependant :

A) La procédure des recours directs

  1. Saisine
    La Cour doit être saisie de l’affaire par une requête écrite.
    Dès réception, la demande est inscrite au registre et le recours, publié au J.O. des Communautés européennes.
    On désigne, pour les charger de l’affaire, un juge rapporteur et un avocat général.
    La requête est signifiée à la partie adverse, qui dispose d’un mois pour introduire un mémoire en défense. Le requérant aura droit à une réplique et le défendeur à une duplique.
  2. Instruction et rapport d’audience
    On décide alors si l’affaire nécessite des mesures d’instruction et si elle doit être examinée par la Cour plénière ou en chambre.
    Le président de la Cour fixe la date de l’audience publique.
    Le juge rapporteur résume, dans un rapport d’audience, qui sera ensuite rendu public, les faits allégués et l’argumentation développée par les parties.
  3. Audience publique et conclusions de l’avocat général
    L’affaire est plaidée en audience publique, devant les juges et l’avocat général. Quelques semaines plus tard, et toujours en public, ce dernier présente ses conclusions devant la Cour et propose une solution.
  4. Délibération et arrêt
    Les juges délibèrent sur la base d’un projet d’arrêt établi par le juge rapporteur. Une fois adopté, le texte définitif de l’arrêt est prononcé en audience publique.

B) La procédure du renvoi préjudiciel

Seule diffère la partie écrite de la procédure, la demande doit être :

Les arrêts sont rendus à la majorité, signés par tous les juges ayant participé au délibéré et prononcés en audience publique.

À noter que, si une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance, elle peut demander le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. C’est à la chambre dont fait partie le juge rapporteur de décider de l’admission ou du rejet de la demande.

IV. CONCLUSION

Le rôle de la Cour de Justice est donc essentiel au sein des Communautés européennes. En effet, pour qu’existe un véritable droit communautaire, il ne suffit pas que le Conseil ou la Commission arrêtent des règlements, des directives ou des décisions, il faut une juridiction qui puisse en interpréter les règles, contrôler et sanctionner les actions des États membres.

La Cour de Justice est cependant confrontée à certains problèmes :

Des projets de réforme ont vu le jour :

Mais le principal défi reste l’élargissement de l’Union européenne :