La décision administrative individuelle ne peut être qualifiée comme telle que si elle répond aux 2 conditions suivantes :
L’acte faisant grief est celui qui refuse un droit, crée, modifie ou supprime un droit ou une obligation du destinataire, telle l’autorisation d’exploiter une carrière, ou la décision de classement d’un site pittoresque voir MDA n° 15.
La décision administrative se présente sous plusieurs appellations (autorisation, agrément, interdiction, approbation, inscription, licence, carte professionnelle, permis, etc.) et à l’occasion de différentes circonstances, tels les travaux publics. Afin de tenir compte des réactions des administrés et de prendre en considération tous les facteurs de nature à influencer une décision de travaux publics (ex. construction d’un pont) d’une ligne de chemin de fer (le TGV Atlantique), l’autorité administrative compétente pour arrêter une telle décision, doit faire procéder à une enquête publique.
La décision administrative doit être prise à 1’initiative de l’Administration, c’est alors un acte formel qui doit être conforme aux conditions requises par la loi ou le règlement qui conditionne sa légalité. Elle peut être provoquée par l’intéressé qui sollicite de l’Administration de prendre à son égard une décision (ex. Licence d’importation).
La décision administrative peut être inexistante lorsqu’elle ne trouve sa source dans aucune disposition législative ou réglementaire ou empiète sur les attributions d’autorités législatives ou judiciaires. La Constitution du 4 octobre 1958 ayant organisé la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, il y a lieu de respecter cette séparation et d’éviter tout empiétement.
Par exemple, les délibérations d’un conseil municipal qui ne se rattachent à aucune séance régulièrement tenue par le dit conseil aux dates qui leur sont attribuées, qui ont donné lieu ultérieurement à des communications du Maire au conseil sans que celui-ci ait été amené à se prononcer et qui ont été examinées en commission.
L’intérêt de la décision administrative se constate à l’occasion des exemples suivants : attribution d’un monopole, prélèvement de cotisations obligatoires, pouvoir de se substituer d’office à des personnes n’exécutant pas leurs obligations, pouvoir d’édicter des actes unilatéraux exécutoires, organisation du service public, c’est un acte qui va être créateur de droits.
La décision administrative doit répondre aux conditions fixées par les lois ou les règlements pour sa validité et entre en vigueur au jour du fait qui la provoque. Elle doit être prise par l’autorité qui a compétence pour adopter la mesure qui en fait l’objet. La compétence pour adopter une décision comprend, en vertu de la règle du parallélisme des formes, le pouvoir de modifier, proroger ou de supprimer cette décision même si aucune disposition ne le précise.
Une décision est aussi censée être prise par l’autorité compétente lorsqu’elle émane d’une autorité qui a régulièrement reçu une délégation de compétence à cet effet. La décision prise par une autorité incompétente constitue un excès de pouvoir, l’exception d’incompétence étant d’ordre public.
Outre la compétence, la décision administrative doit être conforme à la loi d’une part, et lorsque les textes l’imposent, l’autorité administrative doit, avant de prendre sa décision, procéder à une consultation préalable d’autre part.La décision doit viser les dispositions légales ou réglementaires en vertu de laquelle elle est prise. Mais l’absence totale ou partielle de visa n’affecte pas la légalité de l’acte.
De même, une omission ou une erreur dans les visas n’a pas de conséquence sur la régularité de l’acte. Par ailleurs, le fondement de l’acte peut ne pas être mentionné dans les visas ou être différent de celui qui a été visé dans l’acte. Le contenu de la règle, dont la décision est la traduction, doit être respecté.
À défaut, la décision administrative est entachée d’une erreur de droit (erreur sur le droit applicable) qui peut être dénoncée par le recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente (Tribunal Administratif régional, Conseil d’État). La conformité à la loi suppose que les faits auxquels la loi doit être appliquée soient correctement qualifiés et appréciés.
L’erreur de qualification et d’appréciation des faits constitue une erreur de fait. Elle se rencontre lorsque l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, les directives de la loi ne lui dictant pas sa solution. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l’autorité doit déterminer l’aptitude d’une personne à exercer les fonctions de commissaire aux comptes de sociétés (C.E. 10 avril 1974, Rec. Lebon 1120).
Lorsque les circonstances à apprécier comportent une large marge d’appréciation, l’erreur de fait n’est une cause d’illégalité que si elle est manifeste. Il a été jugé par exemple que l’autorité administrative commet une erreur manifeste lorsqu’elle autorise, à proximité immédiate de nombreuses habitations, la construction d’un atelier de traitement de viande et abats qui porte atteinte à la salubrité des lieux avoisinants.
Enfin, la décision doit être conforme à l’intérêt général sous peine de constituer un détournement de pouvoir.
En particulier, elle doit respecter le principe d’égalité exigeant que toutes les situations identiques soient soumises à la même règle et reçoivent le même traitement.
Le respect de la légalité implique encore que la décision qui prononce le retrait d’une décision antérieure ne porte pas atteinte, sauf disposition législative ou réglementaire le prévoyant, à des droits acquis. La décision est réputée créer un droit lorsqu’elle a fait entrer un avantage dans le patrimoine d’un administré. Tel est le cas, par exemple, de l’octroi d’une subvention ou d’une contribution financière de l’État au profit d’une entreprise, de la suppression d’une amende réprimant une infraction à la législation économique.
En revanche, les décisions qui accordent même un avantage pécuniaire ne créent pas de droit si leur auteur ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation quant à leur prononcé. Ne sont pas non plus créatrices de droit les décisions qui se bornent à reconnaître une situation (ex. déclaration d’utilité publique), ou qui ont une portée collective (ex. institution d’une zone d’aménagement concerné dite Z.A.C) ou qui émettent un avis.
Il en est de même des décisions assorties d’une condition suspensive.
Cette solution appelle les observations suivantes :Pour que l’obligation de consultation soit satisfaite, l’Administration doit :
Dès lors qu’une consultation est requise même si elle est facultative, elle doit être conforme aux règles suivantes :
L’avis émis par l’organe consultatif est un acte qui ne fait pas grief. Cependant, le recours pour excès de pouvoir est recevable à la condition que soit invoqué un vice de forme ou de procédure entachant la délibération elle-même, ce vice devant être soulevé devant la juridiction administrative compétente.
L’obligation de motiver porte sur les seules décisions individuelles dans la mesure où celles-ci entraînent l’un des effets suivants : restriction à l’exercice d’une liberté publique, prononcé d’une sanction, abrogation ou retrait d’une décision créatrice de droit, refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit par les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et refus d’une autorisation.
Ainsi doit être motivée la suspension d’autorisation d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché un produit. En revanche, la décision qui refuse un agrément dépendant du ministre ne doit pas être motivée car elle ne crée pas un droit, même chose si la motivation était de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, de même pour les actes pris en vertu de l’urgence absolue.
Le défaut de motivation constitue une cause d’annulation, sauf si la décision prise est imposée par la loi. Mais une décision implicite ne devient illégale qu’au moment du refus de motivation opposé par l’Administration (C.E. 29 mars 1985, Rec. Lebon p 93).
Toute personne, physique ou morale, a le droit d’être informé sans délai des motifs des décisions qui lui sont défavorables.
En outre, l’Administration doit fournir une motivation sérieuse et ne pas se contenter de citer le texte appliqué, elle a donc l’obligation de justifier la motivation donnée.