LA PREUVE

Prouver, au sens courant du terme, c’est faire apparaître ou reconnaître quelque chose comme vrai, réel, certain. La preuve est donc ce qui sert à établir qu’une chose est vraie.

La question de la preuve peut se poser dans le domaine scientifique ou historique, mais aussi dans le domaine juridique. Le régime de la preuve en droit français est très ancien puisqu’il remonte à l’ordonnance de Moulins de 1566. La preuve juridique est souvent liée à un procès, c’est-à-dire judiciaire. C’est à propos des obligations dans les articles 1315 à 1369 que le Code civil expose l’éventail des règles de fond concernant la preuve, ces règles doivent être complétées par les articles 9 à 12 et 132 à 322 du nouveau Code de procédure civile.

Lorsque la preuve doit être recherchée à l’étranger, les dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à 1’étranger en matière civile et commerciale (décret n° 75-250 du 9 avril 1975) sont applicables. La preuve joue un rôle primordial en droit. En effet, la sanction judiciaire d’un droit contesté ne pourra être obtenue que si la preuve de l’acte ou du fait juridique qui lui a donné naissance est rapportée. L’importance de la preuve à cet égard est telle qu’un adage de l’Ancien droit énonce qu’il y a une corrélation entre absence de preuve et absence de droit : « idem est non-esse et non probari », c’est la même chose de ne pas être et de ne pas être prouvé.

L’étude de la preuve comporte trois volets. D’abord il est nécessaire de savoir qui doit faire la preuve : c’est le régime de la charge de la preuve. Ensuite il faut s’interroger sur les moyens par lesquels le plaideur est autorisé à faire la preuve de son droit et se demander si ces moyens sont libres ou au contraire déterminés et limités par la loi. Enfin il est indispensable d’examiner les divers procédés de preuve.

I. LA CHARGE DE LA PREUVE

A) Principe de l’article 1315 du Code civil

Le principe en matière de charge de la preuve est donné par l’adage latin : « Acto incumbit probatio » ; la charge de la preuve incombe aux demandeurs, la défense joue le rôle de demandeur chaque fois qu’il invoque une exception. Le législateur français a suivi ce principe dans l’article 1315 du Code civil à propos de la preuve de l’obligation et de celle du demandeur : « celui qui réalise l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

B) Objet de la preuve

Seuls les faits, nécessaires au succès d’une demande en justice, doivent être prouvés (art. 9, N.C.P.C). Par suite, la preuve ne porte pas sur l’existence ou le contenu de la règle de droit mais uniquement sur les évènements, faits ou actes juridiques qui conditionnent son application. Toutefois, lorsqu’une partie se prévaut d’une loi étrangère elle doit rapporter la preuve de sa teneur, le juge n’ayant pas obligation de la connaître.

C) Le déplacement de la preuve : la présomption

Il est souvent difficile de prouver le fait même que l’on désire établir, alors que l’on serait en mesure de prouver une situation d’où l’on pourrait déduire l’existence du ou des faits à prouver : l’existence d’un fait connu permet de déduire un fait inconnu dont on veut démontrer la réalité. On parle alors de présomption (art. 1349 du Code civil).

L’article 1349 du Code civil énonce deux types de présomption : la présomption de l’homme et les présomptions légales : « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu un fait inconnu ». La présomption de l’homme est donc un procédé de preuve : un moyen d’établir un fait en prouvant un fait voisin. En revanche, on analyse généralement la présomption légale comme une dispense de preuve. Il faut cependant que la personne qui bénéficie de la présomption établisse les faits sur lesquels la loi fonde cette prétention.

Tandis que les règles relatives aux présomptions de l’homme, procédés de preuve, constituent des règles de procédure – elles concernent la marche du procès – celles relatives aux présomptions légales sont des règles de fond.

Parmi les présomptions légales, il existe les présomptions simples et les présomptions irréfragables.

L’article 1352 du Code civil indique deux procédés exceptionnels : l’aveu et le serment décisoire qui peuvent être utilisés pour détruire une présomption même irréfragable. Les procédés ne peuvent pas être utilisés lorsqu’on est en présence d’une présomption irréfragable d’ordre public. L’autorité de la chose jugée qui empêche qu’une affaire soit à nouveau jugée lorsqu’il y a identité des parties, d’objet et de cause, est une présomption irréfragable qui ne supporte aucune preuve contraire même par l’aveu et le serment.

D) Le rôle du juge dans l’administration de la preuve

En principe le juge est neutre, il ne peut pas faire état de sa connaissance personnelle des faits. Ce sont les parties qui doivent prouver les faits qu’elles invoquent. Cependant, en vertu de l’article 179 du nouveau Code de procédure civile, le juge peux, afin de la vérifier lui-même, prendre en toutes matières connaissance des faits litigieux, les parties étant présentes ou appelées. Le principe de la neutralité du juge tend aujourd’hui à s’atténuer : en effet le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction également admissibles (art. 10 N.C.P.C) et les parties sont tenues alors d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

E) Limites à la recherche de la preuve

Le juge ne peut pas demander à une personne soumise au secret professionnel (médecins, avocats, notaires, conseils juridiques, etc..) de lui communiquer un document ou de collaborer à une mesure d’instruction lorsque cela aurait pour conséquence pour cette personne la divulgation de secrets qui lui ont été confiés (art. 378 du Code pénal). Il en est de même lorsque les personnes invoquent le secret des affaires. De plus, l’individu ayant droit à la protection de sa vie privée, on ne peut faire preuve de quelque chose par écoute et enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé. On ne peut non plus violer le domicile d’une personne pour y rechercher des éléments de preuve.

II. ADMISSIBILITE DES PROCEDES DE PREUVE

Deux systèmes de preuve sont permis. Dans un premier système dit de « la preuve libre », tous les modes de preuves sont admis par les juges du fond ayant la charge de déterminer le crédit qu’il convient de leur attribuer. Au contraire, dans un système dit de «preuve Légale» c’est à la loi qu’il appartient de déterminer les modes de preuve pouvant être retenus et d’en fixer la force probante. Le système français est un système mixte dans lequel les actes juridiques civils doivent être prouvés par un écrit et les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyens.

A) Preuve des actes juridiques

  1. Principe : nécessité d’un écrit

    Les rédacteurs du Code civil ont déterminé les règles qui doivent être suivies pour établir l’existence des actes juridiques. La preuve des actes juridiques n’est pas libre, en principe un écrit est nécessaire. C’est ce qu’exprime l’article 1341 du Code civil : « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (fixée à 800 € par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980), même pour dépôts volontaires et il n’est reçu aucune preuve par témoins entre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».

    Il faut remarquer qu’un acte juridique est valable, sauf exception, en l’absence de tout écrit : il se forme par le seul consentement « négocium ». C’est pourquoi les règles de l’article 1341 du Code civil ne sont que des règles de preuve : la validité d’un acte juridique ne peut en dépendre. Le mot acte doit être entendu au sens matériel d’écrit « instrumentum » et les termes « toutes choses » désignent la manifestation de volonté « négocium ». Les règles de l’article 1341 ne concernent que les parties contractantes et leurs ayants cause.

    Il existe deux autres procédés de preuve parfaite qui permettent de prouver l’existence d’un acte juridique : ce sont l’aveu et le serment décisoire. Les dispositions de l’article 1341 du Code civil ne sont pas d’ordre public. Les parties peuvent tacitement ou expressément y renoncer ou les modifier. Le législateur a adouci ainsi la rigueur du principe d’irrecevabilité. Le contrat constitue l’exemple type de l’acte juridique. La preuve de l’existence d’une telle convention ne peut donc se faire que par écrit et non par témoins ou par présomptions. En revanche, lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une société de fait la prohibition de ces deux derniers modes de preuve ne joue pas.

  2. Exceptions au principe

    À ce principe que seul un procédé de preuve parfait est admissible pour prouver un acte juridique, il a été apporté quatre exceptions qui ont une grande importance juridique.

    1. Pour faire la preuve d’acte de peu d’importance dont le montant est inférieur ou égal à 800 €, il n’est pas d’usage d’exiger un écrit.

    2. La règle de la preuve littérale reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué (art. 1347 du Code civil). N’importe quel écrit peut être utilisé à cette fin : lettres missives, papiers domestiques, livres de comptes, simples notes, même s’ils n’ont pas été rédigés pour servir de preuve. De plus, les déclarations prononcées au cours d’une comparution personnelle par l’une des parties, son refus de répondre ou de comparaître peuvent être considérées par le juge comme un commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit ne fait pas pleine preuve, ce n’est pas une preuve parfaite, il doit être complété par des témoignages et ou des présomptions.

    3. Impossibilité de prouver par écrit : il y a aussi l’exception, la règle de l’article 1347 du Code civil lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (art. 1348 du Code civil). La Cour de cassation a jugé que la preuve testimoniale pouvait être admise dès lors que le demandeur « incapable d’écrire » était dans l’impossibilité de produire une preuve littérale (Civ. 13 mai 1964). La notion d’impossibilité morale est difficile à définir avec précision car selon une position constante de la Cour de cassation, il s’agit là d’une question de fait soumise à la souveraine appréciation des juges du fond , tous les juges sauf ceux de la Cour de cassation. L’impossibilité morale peut résulter des relations de famille, d’affection, d’amitié ou encore de relations avec un professionnel, médecin, avocat par exemple ou encore Ministre du culte.

    4. Quatrième exception pour les opérations commerciales : à moins qu’une disposition expresse l’ait exigé, 1’écrit n’est pas requis lorsqu’une partie à un acte veut prouver l’engagement pris à son égard par un commerçant dans un acte de commerce (art. 1741, al. 2 du Code civil et 109 du Code de commerce). C’est la règle dite de la liberté des preuves en matière commerciale. Il y a aussi liberté de preuves entre deux commerçants. Cette règle est subordonnée à deux conditions (art. 109 du Code de commerce) :
      • il faut que celui contre lequel la preuve est rapportée ait la qualité de commerçant, personne physique ou morale, le jour de la conclusion de l’acte, même s’il l’a perdue par la suite ;
      • il faut que l’engagement souscrit par le commerçant soit un acte de commerce au sens des articles 632 et 633 du Code de commerce. Ainsi, un prêt consenti à un commerçant pour ses besoins personnels n’est pas un acte de commerce et ne peut être prouvé par tout moyen.

    5. La règle reçoit aussi exception lorsque l’une des parties a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou de force moyenne. Il en est de même lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable (art. 1348 du Code civil).

B) Preuve des faits juridiques

Tandis que le législateur a réglementé de façon stricte la preuve des actes juridiques, il laisse une quasi-liberté au juge pour fonder son intime conviction quant à l’existence d’un fait juridique.

Les faits juridiques qui sont des évènements quelconques (par exemple un accident de la circulation, une diffamation) auxquels la loi attache des effets juridiques qui n’ont pas été spécialement voulus par les intéressés.

Les faits juridiques peuvent être soit involontaires, tels la naissance, la majorité, la maladie, le décès ou soit volontaire, comme par exemple, le fait de griller un stop, ou de commettre un vol.

La preuve des faits juridiques est libre, en conséquence le plaideur pourra utiliser tout moyen de preuve.

III. LES DIFFERENTS PROCEDES DE PREUVE

Il existe trois procédés de preuve parfaits : l’écrit, l’aveu et le serment décisoire.

A) L’écrit ou preuve littérale

L’acte juridique est établi par l’écrit qui le contient. On distingue l’écrit (ou acte) authentique et l’écrit (ou acte) sous seing privé.
  1. Les actes authentiques

    L’acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises (art. 1317 du Code civil). Les officiers publics sont les officiers d’état civil, les notaires, les consuls, les greffiers et les huissiers de justice. L’original de l’acte (la minute) doit être signé du notaire et des parties ; il est conservé dans l’étude du notaire, qui est chargé d’assurer la conservation ou d’en délivrer copie. La copie qui comporte la formule exécutoire est appelée « grosse » ou copie exécutoire. Elle permet au créancier de faire valoir directement ses droits sans passer par une juridiction.

    La force probante attachée aux constatations de l’officier public est très grande. L’acte fait foi jusqu’à la procédure d’inscription de faux qui renvoie en Cour d’assise pour tout ce que l’officier public à directement constaté, car c’est un fait qualifié de crime pour le droit pénal. Cela signifie que les énonciations de l’acte authentique sont tenues pour vraies aussi longtemps que leur fausseté n’aura pas été démontrée au cours d’une procédure périlleuse et coûteuse : la procédure d’inscription de faux (art. 303 et s., N.C.P.C.). Le demandeur peux être condamné à une lourde amende s’il succombe dans son action.

    Les déclarations des parties, qui ont été consignées par l’officier public n’ont pas la même force probante que les constatations de l’officier public : elles ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

  2. Les actes sous seing privé L’écrit sous seing privé est celui qui contenant un acte juridique, porte la signature manuscrite des parties. Certaines formalités sont requises pour deux catégories d’acte sous seing privé.
    1. Les écrits constatant des contrats synallagmatiques doivent être dressés en autant d’originaux que de parties ayant des intérêts opposés, et mention du nombre des originaux dressés doit figurer sur chaque original (formalité dite du double). Lorsque l’écrit est nul comme écrit sous seing privé, il peut servir de commencement de preuve par écrit.
    2. Les écrits constatant des engagements unilatéraux ou portants sur des sommes d’argent, ou des choses fongibles, doivent être constatés dans un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit, ainsi que la mention écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence entre les deux mentions, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres (art. 1326 du Code civil).
    L’acte sous seing privé ne fait pas lui-même preuve de son origine. Ainsi, lorsque l’une des parties conteste la signature qu’il contient, l’acte se trouve momentanément dénué de toute force probante.

    La personne qui invoque l’acte devra alors intenter une procédure dont le but est soit de faire reconnaître l’écrit comme vrai par celui à qui elle l’oppose, soit de vérifier s’il s’agit ou non d’un faux, c’est la procédure de vérification d’écriture (art. 287 et s., N.C.P.C.).

    L’acte sous seing privé ne fait preuve de son contenu que jusqu’à preuve du contraire. L’acte authentique fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux. La date d’un acte sous seing privé n’a pas la même force probante. Il faut distinguer à cet égard les parties et les tiers. Entre les parties l’acte fait foi de sa date jusqu’à preuve du contraire. A l’égard des tiers, la date n’est pas certaine, sauf dans trois cas énumérés par l’article 1328 du Code civil : « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire ».

B) L’aveu et le serment décisoire

  1. L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour exact à son égard, un fait de nature à produire contre elles des conséquences juridiques. D’après l’article 1354 du Code civil, l’aveu qui est opposé à une partie est ou extra judiciaire ou judiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration qui est faite en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial, c’est un procédé de preuve parfait « il fait pleine foi contre celui qui l’a fait » (art. 1366, al. 2 du Code civil) et lie le juge qui doit le tenir pour vrai, il ne peut être divisé, ni révoqué.

    L’aveu extra-judiciaire ne présente pas la même garantie que l’aveu judiciaire. Ainsi ne lie-t-il pas le juge, il est laissé à sont intime conviction. Mais il est irrévocable comme l’aveu judiciaire.

  2. Le serment décisoire Le serment décisoire est aussi un procédé de preuve parfait. On parle de serment décisoire lorsque l’un des plaideurs offre de s’en remettre au serment de son adversaire pour établir le fait contesté, dont dépend l’issue du procès.

    Le serment décisoire, comme tout procédé de preuve parfait, lie le juge qui doit tenir compte pour vrai ce qui résulte de la prestation ou du refus de serment.


Il existe trois procédés de preuve imparfaits : le témoignage, les présomptions, et le serment supplétoire.
  1. La preuve testimoniale est celle qui résulte des déclarations faites sous serment, en principe au court d’une enquête, par des personnes qui ont perçu avec leur propre sens le fait contesté.
    La preuve testimoniale est dangereuse, car outre qu’elle peut être volontairement fausse, elle est toujours subjective, en conséquence, le juge n’est pas lié par la preuve testimoniale.
  2. conséquences que le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu (art. 1349 du Code civil). D’après l’article 1353 du Code civil le juge ne doit retenir que des présomptions graves, précises, et concordantes. Les présomptions de l’homme sont laissées à la libre appréciation des juges du fond.
  3. saurait contraindre le juge à le déférer : le juge a un pouvoir discrétionnaire en la matière. Quand il décide de recourir à ce procédé de preuve, il choisit la partie à laquelle il défère le serment. Celle-ci ne peut pas référer le serment à son adversaire, il ne lie pas le juge qui reste libre de sa décision, le serment supplétoire ne sert qu’à conformer son intime conviction.