Les droits de propriété intellectuelle, qui comportent d’une part, les droits d’auteur et d’autre part, les droits de propriété industrielle, brevets, marques, dessins et modèles, confèrent à leur titulaire un monopole ou tout au moins un droit particulier d’exploitation et d’utilisation sur des oeuvres littéraires ou artistiques ou sur des inventions ou sur des signes commerciaux distinctifs.
Les droits sont opposables « erga omnes » à tous, ont une valeur patrimoniale, sont cessibles et défendus contre toute incitation frauduleuse. Il faut signaler que ces droits peuvent entrer dans la composition d’un fonds de commerce (éléments incorporels). Leur importance du point de vue commercial et industriel est considérable : publication d’œuvres littéraires, publicité commerciale, application de procédés ou de produits dans l’industrie, marques de distribution, commerce de luxe. Leur histoire remonte à l’antiquité: on a retrouvé des vigilées (poteries marquées d’un sceau, utilisées dans le monde romain et grec), on a découvert des lampes à huile romaines à Reims, Séville, à Hambourg qui avaient le même fabricant, estampillées de la marque «Fortis», à l’époque moderne, la loi du 7 janvier 1791 a reconnu le droit de propriété du créateur sur son invention.
Plus récemment au XXè le régime du brevet a été fixé par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée; celui de la marque par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964; d’un autre côté les droits d’auteurs obéissent aux règles énoncées dans la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Des conventions internationales ou européennes règlent également la matière; pour les brevets : convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883 ratifiée par plus de cent États dont la France ; Patent Coopération Treaty signé à Washington le 19 juin 1970 auquel ont adhéré trente deux États dont la France et qui règlent la délivrance des brevets internationaux ; convention de Munich signée le 5 octobre 1973 qui a crée l’Office Européen des Brevets (O.E.B.), qui délivre des brevets européens ; il faut y ajouter la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 signée par les États membres de la C.E.E. mais non encore ratifiée, quant aux droits d’auteurs il sont régis du point de vue international par les conventions de Berne (1886) et de Genève (1952).
Une première partie de notre étude portera sur l’analyse de la propriété industrielle et une seconde partie sera consacrée aux règles concernant la propriété littéraire et artistique, c’est-à-dire des droits d’auteurs.
Les droits de propriété industrielle sont les brevets, les marques, les dessins et modèles, et appellations d’origine et contrôlées.
Le brevet est un titre délivré par un organisme public spécialisé, l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), conférant à son titulaire le droit exclusif d’exploitation d’une invention pendant vingt ans. Il suppose donc une révélation de l’invention et doit par conséquent être distingué du secret de fabrique ou du savoir-faire qui ne correspond pas à une invention. Pour que soit délivré un brevet, il faut remplir un certain nombre de conditions.
D’après l’article 8 §1 de la loi de 1968 «sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle».
L’invention doit être nouvelle, ce qui suppose qu’elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Cet état est lui-même "constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen" (art. 8 §2 de la loi).
L’invention doit impliquer une activité inventive ce qui signifie (art. 10, Loi 1968) que « pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’invention doit être destinée à une application industrielle. Elle doit pouvoir être utilisée dans tout genre d’industrie, même l’agriculture. Une idée qui resterait abstraite n’est pas brevetable : ainsi les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ne sont pas brevetables.
N’est pas non plus brevetable une invention dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public & aux bonnes mœurs (arts 6 et 1134 du Code civil). Le brevet entraîne des effets particuliers pour son titulaire.
Selon l’article 1 bis al.1 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 «le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause».
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit appartient à celui qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Le titre de propriété peut faire l’objet d’une copropriété. Lorsque l’inventeur est un salarié, les règles suivantes sont applicables : les inventions faites par le salarié dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ; une rémunération supplémentaire sera cependant accordée à l’employé.
Toutes les autres inventions appartiennent au salarié, mais lorsqu’elles sont liées à son activité dans l’entreprise, l’employeur peut s’en faire attribuer la propriété ou la jouissance contre un juste prix. Les litiges nés entre employeurs et salariés à l’occasion de l’attribution des droits résultant d’une invention peuvent faire l’objet soit d’une décision de la Commission paritaire de conciliation, soit d’une action en justice devant le T.G.I.
Les droits de propriété industrielle sont transmissibles et cessibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet de concessions de licence. La licence confère seulement au bénéficiaire le droit et l’obligation, moyennant redevance, d’exploiter le brevet sans pour autant qu’il en devienne le titulaire, le propriétaire.
La licence a la même nature juridique qu’une location. Elle peut être simple ou exclusive. Dans le premier cas, plusieurs personnes ont le droit d’exploiter l’invention. Dans le second, une personne unique a le privilège exclusif d’exploiter l’invention. Le propriétaire du brevet peut faire une offre publique d’exploitation par l’intermédiaire de l’I.N.P.I. Cette licence sera alors non exclusive et portera le nom de licence de droit. La licence de droit peut être également obligatoire dans le cas où le propriétaire du brevet ne serait pas décidé à exploiter celui-ci.
L’État peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention objet d’une demande de brevet ou d’un brevet que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte (art. 40 de la loi de 1968).
Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales et expérimental.
Le propriétaire est obligé de payer une redevance à l’Institut National de la Propriété Industrielle. Faute de le faire, il est déchu de son droit.
La cession d’un brevet d’invention doit être faite par écrit, à peine de nullité.
Les réglementations des marques de fabrique, de commerce ou de service résultent d’une loi n° 64-4360 du 31 décembre 1964. Les marques se définissent comme étant en général tous signes de matériels servant à distinguer des produits, objets ou services d’une entreprises quelconque (art. 1 de la loi de 1964). Elles permettent d’individualiser le produit et de retenir le client.
1°) La marque doit être distinctive et originale
Ne peut constituer une marque la désignation nécessaire ou générique d’un produit ou d’un service. Les mots "Hôtesses de France" ne sont pas une marque. Les marques ne peuvent pars non plus être descriptives, mais elles peuvent être suggestives. Ainsi on ne peut déposer à titre de marque les mots
«Café» ou «Voiture». En revanche, le savon «Palmolive» ou le médicament
«Aspro» sont des marques. La marque doit être originale c’est-à-dire ne pas avoir un caractère banal comme la désignation « Eau de voyage ».
2°) La marque doit être nouvelle
Les entreprises disposent d’une grande liberté pour choisir le signe qu’elles souhaitent déposer à titre de marque, mais seuls les signes disponibles peuvent faire l’objet d’une marque.
C’est-à-dire qu’elle ne doit pas au moment de son dépôt, faire «l’objet d’un droit concurrent dans le même secteur d’activité». La nouveauté est tempérée par le principe de spécialité : une marque qui utilisée pour un commerce, un produit ou un service déterminé, reste disponible pour un commerce, un produit ou un service d’une autre nature
(automobiles japonaises, Mazda, et lampes françaises Mazda).
3°) La marque doit être licite
C’est-à-dire conforme à l’ordre public & aux bonnes mœurs (arts. 6 et 1134 du Code civil).
Elle ne doit pas non plus être déceptive, c’est-à-dire comporter une indication destinée à tromper le public sur son origine ou sa nature. L’usage de ce type de marques est sanctionné pénalement .
4°) Droit de propriété de la marque
Le droit de propriété sur la marque ne s’acquiert plus aujourd’hui par le premier usage de celle-ci mais par son dépôt, après contrôle des conditions de validité, à l’ I.N.P.I. ou au greffe du Tribunal de Commerce dans la circonscription duquel se trouve leur établissement. Le dépôt de la marque est
valable dix ans. A 1a différence de ce qui se passe pour les brevets, la propriété de la marque peut être
conservée indéfiniment par des dépôts successifs, soumis aux formalités du premier dépôt et déposé avant l’expiration du dépôt précédent. Lorsque la marque est "notoire", c’est-à-dire lorsqu’elle est connue et appréciée dans une grande partie du public, son titulaire peut demander l’annulation dans le délai de cinq ans du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, même si la marque notoire n’a pas été elle-même déposée.
La propriété d’une marque régulièrement déposée s’étend sur tout le territoire français.
Ce sont des créations à caractère ornemental qui donnent à un objet un aspect extérieur spécifique et nouveau. Ils sont protégés par une loi du 14 juillet 1909 ainsi que par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. L’auteur de dessin ou de modèle reçoit un droit d’usage exclusif à la suite du dépôt à 1’1.N.P.I. pour cinq, vingt cinq ou cinquante ans. Le dépôt peut rester secret pendant 25 ans.
La propriété d’un dessin ou d’un modèle appartient à son auteur, même s’il la fait créer par ses salariés, ou à ses ayants cause (art. 13 de la loi de 1909).
Tous les droits de propriété industrielle sont protégés par l’action en concurrence déloyale ouvrant droit à l’attribution de dommages-intérêts par la juridiction compétente, la publication éventuelle de la décision judiciaire par voie de presse et l’interdiction de continuer l’usage déloyal, éventuellement sous astreinte. L’action est introduite sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil concernant la responsabilité délictuelle.
Les droits de propriété littéraire et artistique sont les droits reconnus à un auteur, personne physique ou morale, sur son oeuvre tels qu’il peut en disposer, la faire respecter ainsi que son nom en entier profit. Il s’agit donc d’un droit moral et d’un droit patrimonial.
La qualité d’auteur appartient au créateur de l’œuvre, du seul fait de sa création (art. 1 al. 1 de la loi de 1957).
L’auteur a la maîtrise quasi absolue de son oeuvre, comme de sa propre personne dont cette oeuvre est l’expression et le produit, et, ce, même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation (art 19 al. 3 de la loi de 1957). La maîtrise de l’auteur sur son oeuvre est perpétuelle, inaliénable et imprescriptible (art. 6 al. 3 de la loi de 1957) et constitue un élément de l’ordre public international français. Elle ne préexiste pas, toutefois à la création de l’œuvre, de sorte que l’auteur peut sous réserve de repentir ou de retrait, consentir au préalable, de limiter sa liberté de création et s’engager en particulier à obéir aux impératifs d’une commande faite à des fins publicitaires ou à rechercher, l’accord de son cocontractant.
Transmission du droit moral de l’auteur. A la mort de l’auteur, les prérogatives attachées à ce droit c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité, de son oeuvre se transmettront à ses héritiers. L’exercice peut en être conféré à un tiers par testament. Par "héritiers", il faut entendre non seulement les successeurs immédiats mais aussi les successeurs de ces derniers, une telle transmission se renouvelant indéfiniment du fait que le droit moral de l’auteur est perpétuel.
L’auteur qui a décidé de divulguer son oeuvre a le droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (art. 21 al. 1 de la loi de 1957). Ce droit exclusif qualifié souvent de "monopole" s’exerce par voie de représentation et ou de reproduction.
Le droit moral se divise en un droit au nom, un droit au respect de l’œuvre, et un droit de repentir ou de retrait.
L’auteur qui a décidé de divulguer son œuvre a le droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (art. 21 al. 1 de la loi de 1957). Ce droit exclusif qualifié souvent de « monopole » s’exerce par voie de représentation et ou de reproduction.
L’auteur d’une oeuvre graphique et plastique profite de la plus value acquise par celle-ci avec le temps, et a droit de percevoir 3% du prix de la vente de l’œuvre en cas de revente ultérieure par l’acquéreur ou les sous-acquéreurs successifs. Ce droit appartient aux héritiers de l’auteur et, pour l’usufruit, à son conjoint pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes. Il ne s’exerce que sur les ventes aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Il est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base (art. 42 al. 4 de la loi de 1957).