LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES

Les règles communautaires émanent du traité de Rome signé le 25 mars 1957 & entré en vigueur le 1er janvier 1958. Les États six à l’origine, douze de nos jours, entretiennent, entre eux, des relations de tout ordre. Ainsi naissent des intérêts communs et une prise de conscience de ces intérêts communs ; en ce sens, apparaissent des Sociétés internationales entre États.

Il y a eu des droits internationaux dans les civilisations antiques, de même qu’au sein des grandes civilisations exotiques d’Amérique et d’Asie.

On peut se limiter à qualifier de relations internationales les rapports entre groupes politiques en faits indépendants.

Ainsi, les traités de Westphalie (1648), le congrès de Vienne (1815), et d’autres ont marqué notre histoire.

Une conférence internationale élabore le texte d’une série d’accords signés à Rome le 25 mars 1957 et créant la Communauté Économique Européenne (CEE).

Dans sa structure, la CEE est constituée par un conseil où siègent tous les États membres représentés parfois par des ministres, et le plus souvent par des délégués permanents.

Le conseil peut prendre des recommandations non obligatoires, et des décisions obligatoires dont la nature juridique a été discutée. Les actes et notamment les décisions ne sont délibérés qu’à l’unanimité.

Le traité de Rome a créé un certain nombre d’organes dont :

Il existe au sein de la communauté différentes juridictions qui sont la cour de justice des CEE (Luxembourg) et ses tribunaux de première instance.

Toutes les normes communautaires dérivées (règlements, directives, décisions, avis, recommandations) sont prises au regard de l’article 189 du Traité de Rome.

Les dispositions du traité de Rome qui fixent seulement des objectifs que les autorités communautaires doivent chercher à atteindre ne sont pas directement applicables.

Les décisions de justice des juridictions communautaires peuvent intervenir dans les limites de leur compétence, la cour exerce un pouvoir exclusif (article 219 du traité).

Ses arrêts ont force exécutoire dans les États membres et s’impose donc tant à la Cour de cassation qu’au C.E.français Leur exécution forcée a lieu conformément aux règles de procédure civile de chaque État membre.

La Cour des Communautés européennes assure le contrôle de l’application des règles communautaires.

La commission dispose d’un pouvoir général pour s’informer auprès des États membres.

Elle peut aussi après l’avoir mis en demeure, émettre un avis motivé sur les manquements de cet État au regard des normes communautaires dont il doit faire application (article 169, alinéa 1 du traité).

Hiérarchie des normes communautaires

Cette hiérarchie sera regardée entre la norme communautaire et la norme nationale, antérieure au traité de Rome ou à un acte du droit dérivé pris pour l’application de ce traité. On pourra ainsi distinguer :

I. NORMES OBLIGATOIRES POUR TOUS

A) Le règlement

C’est un texte pris par le Conseil des CEE, de portée générale, impersonnel, directement applicable à tous les États membres (les douze). Il est défini par l’article 189 du traité de Rome et il déclare en outre qu’il est obligatoire dans tous les éléments.

Le règlement a donc deux caractéristiques :

Le règlement est valable erga omnes : c’est-à-dire qu’il ne désigne pas les personnes auxquelles il s’applique. Il s’adresse à toutes les personnes concernées sans discrimination, selon leur implantation géographique ou la nationalité, à tous les ressortissants des douze États membres de la communauté économique européenne.

Le règlement est directement applicable : ce qui veut dire qu’aucune intervention d’une autorité nationale quelconque n’est nécessaire à sa mise en oeuvre.

Le règlement est directement exécutoire : les ressortissants de la Communauté peuvent s’en prévaloir devant les tribunaux nationaux. D’où il découle que, dès qu’un règlement communautaire intervient dans les formes légales selon le traité, il s’incorpore au droit national de chacun des États membres et devient dans chacun d’entre eux, un élément de leur corps de règles législatives ou réglementaires, à caractère obligatoire.

Entrée en vigueur

Résulte uniquement et exclusivement de la publication au Journal Officiel des Communautés Économiques Européennes.

Le traité prévoit cependant deux hypothèses  :

B) La directive

Acte du conseil des CEE. Texte de portée générale, impersonnel mais non directement applicable, dans les douze États membres.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ce qui suppose pour la France la nécessité d’une loi ou d’un règlement.

II. NORMES OBLIGATOIRES POUR LES DESTINATAIRES

A) Les décisions

Elles sont motivées et assorties de visas. Elles sont soumises au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

III. NORMES FACULTATIVES

A) Les recommandations et avis

Ces actes ne lient pas les États, ils ne sont donc soumis à aucune condition de forme, ni à aucun contrôle de légalité.

Leur portée est essentiellement morale ou politique.

Exemple : recommandation pour les objecteurs de conscience pour le service national.

B) Les communications

La commission fait connaître son opinion sur un sujet déterminé. Elles ne sont pas obligatoires, elles n’ont pas valeur de source de droit pour les États membres.