Il est important, en matières de droit de faire une distinction entre les faits et les actes juridiques car les qualifications d’acte ou de fait n’impliquent pas les mêmes conditions de validité. De surcroît, un formalisme est parfois exigé par le législateur (exemple un écrit), ni les mêmes conséquences, notamment en matière de preuve.
Tout acteur de la vie juridique, qu’il soit personne physique ou personne morale peut être engagé dans des faits ou des actes juridiques. L’objet de cette étude sera limité à l’acte juridique.
Un acte juridique est une manifestation de volonté émise en vue de générer un effet juridique. Ainsi, dans un contrat de vente, l’une des parties veut vendre un bien et l’autre veut l’acheter.
Il est évident, de par cette définition, que les actes juridiques ont toujours existé. Toutefois, avant la création du Code civil en 1804, aucun écrit n’était exigé, essentiellement en raison du fort taux d’analphabétisme. Tous les actes juridiques étaient donc passés oralement. Lorsque les jurisconsultes ont instauré le Code civil, celui-ci n’avait aucun caractère impératif : les gens pouvaient donc continuer à contracter oralement. Puis, peu à peu, constatant que cela ne protégeait que fort peu les contractants, le législateur a créé des lois impératives qui permettent de régir les actes et ainsi imposer leur forme voire leur contenu (exemple. le bail d’habitation).
La majorité des textes concernant les actes se trouvant dans le Code civil, le Code de commerce, etc. , ces textes représentant le droit commun en matière d’actes. Toutefois, des lois et des règlements sont entrés en vigueur afin d’imposer certaines règles ou un certain formalisme, tels par exemple que l’acte authentique en matière de vente de bien immeuble qui impose le passage chez un notaire.
Les textes français ne s’appliquent évidemment qu’en France à toutes les personnes se trouvant sur le territoire français. Toutefois on peut constater si l’on compare avec d’autres législations européennes, que les textes ont des exigences très proches. En revanche, dans de nombreux pays en voie de développement qui connaissaient il y a encore une vingtaine d’années un fort taux d’analphabétisme, bon nombre d’actes juridiques sont encore oraux.
Dans un premier temps, il sera étudié la qualification de l’acte, c’est-à-dire les conditions et conséquences et, dans un second temps, les différentes formes que peut prendre un acte juridique.
L’article 1108 du Code civil définit la validité d’un acte juridique par quatre conditions: le consentement des parties, la capacité des intervenants, l’objet et la cause de l’acte.
Le consentement est l’accord des parties sur les termes et conditions de l’acte et doit exister au moment de sa conclusion au moment de l’échange des consentements.
Les parties doivent être capables au regard du droit. La capacité d’un acteur juridique peut être de deux natures, selon celle de l’acte.
L’objet d’un acte doit être licite non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 et 1134 du Code civil). il doit être possible, c’est-à-dire réalisable immédiatement où dans un futur très proche.
La cause d’un acte est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées. Elle doit également être licite et exister au moment de la conclusion de l’acte.
Une autre condition de validité peut être l’obligation imposée par la loi ou le règlement d’un acte écrit. Ainsi, pour les contrats de vente, il suffit d’un acte sous seing privé, c’est-à-dire écrit et signé par toutes les parties et diffusé en autant d’exemplaires que de parties à l’acte. En revanche, en ce qui concerne la vente de biens immobiliers, le législateur a imposé un acte authentique c’est-à-dire rédigé par un officier public ou ministériel ici un notaire, signé par les parties et conservé chez ce notaire.
En premier lieu, il découle toujours une obligation d’un acte juridique. Cette obligation peut être de trois types :
Bien entendu, dans un contrat, on peut trouver différentes obligations, de même nature comme dans le contrat de vente de l’automobile où les deux parties s’engagent à donner, ou de natures différentes comme dans le contrat de vente du fonds de commerce où il y a obligation de donner et obligation de ne pas faire (clause de non-concurrence).
La principale des conséquences en matière d’acte réside dans la preuve. En effet, selon la nature de l’acte, la preuve peut être faite par tout moyen (acte commercial) ou seulement par écrit (acte civil).
En matière d’acte écrit, il y a différentes formes. Ainsi, un acte sous seing privé, s’il n’est pas enregistré par un notaire, sa date de signature peut être contestée. Elle ne devient réelle qu’au décès de l’un des contractants ou si l’acte est annexé à un document ultérieur, ou si encore il est enregistré. En revanche, si l’acte est un acte authentique, il a date certaine.
On peut classifier de plusieurs manières les actes juridiques.
Une des formes dépend du nombre de contractants. En effet, un seul acteur juridique peut réaliser un acte (ex. le testament) création d’une S.A.R.L. unipersonnelle. Il s’agit alors d’un acte unilatéral.
Par opposition, il peut y avoir plusieurs intervenants (deux au moins), comme pour le contrat de vente par exemple. fi s’agit alors d’un acte bilatéral ou multilatéral.
Une autre classification est possible, les actes oraux (ex. achat d’un pain dans une boulangerie) et les actes écrits (ex. achat d’une voiture chez un garagiste), ces derniers pouvant être sous seing privé ou authentiques.
On peut encore distinguer, dans les actes juridiques, les actes civils (ex. promotion immobilière), les actes commerciaux, c’est-à-dire, faits pars des commerçants ou des sociétés commerciales (ex. achat de matières premières en vue de leur transformation en biens), les actes mixtes qui réunissent un commerçant ou une société commerciale et une personne agissant en civil (ex. achat d’une baguette de pain) et les actes administratifs (ex. les achats d’une armoire pour le CNAM).
Enfin, il existe différentes forces dans les actes juridiques de quelque forme qu’ils soient, civils, commerciaux, unilatéraux, etc. :