La loi du 1er février 1995 vient de modifier la législation sur le régime des clauses abusives dans le souci de respecter la directive n°93/13/C.E.E. du Conseil du 5 avril 1993.
L’origine de notre droit positif prend naissance dans la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 et son fameux article 35 (devenu l’article L 132-1 du Code de la consommation), qui dispose que les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne peuvent être imposées par un abus de puissance économique du professionnel, ce qui aurait eu pour effet de conférer à ce dernier un avantage excessif sur son cocontractant consommateur.
Le législateur a laissé le soin à la Commission des clauses abusives ( décret n°81-198 du 25 février 1981) d’examiner les contrats types habituellement proposés par les entreprises à leurs clients et d’émettre des recommandations. et au gouvernement d’intervenir par la voie réglementaire par le biais de règlements prohibitifs de telles situations.
Du fait que les gouvernements successifs se sont peu investis dans cette voie, sauf le cas du décret n°78-464 du 24 mars 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services. les juges sont intervenus avec le soutien de la Cour de cassation. Démarche renforcée par l’action désormais possible des associations agréées de consommateurs qui depuis la loi du 5 janvier 1988 ont été reconnues aptes à agir en justice pour la reconnaissance de ces clauses abusives.
C’est en fait dans ce contexte qu’est née la directive du 5 avril 1993 et la loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, prise en harmonisation de la directive.
Compte tenu de ces éléments, comment se présente la loi nouvelle ?
L’article L 132-1 du Code de la consommation donne une nouvelle définition de la clause abusive.
En effet, le code définit comme « abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un des équilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Ainsi la référence à l’abus de puissance économique disparaît.
L’article L 132-1 al. 2 du Code de la consommation permet toujours au pouvoir réglementaire d’intervenir par décret en Conseil d’État après avis de la Commission des clauses abusives pour déterminer les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives.
L’article L 132-1 al. 4 du Code de la consommation indique que les dispositions de la loi sont applicables quels que soient la forme, le support du contrat (bons de commande, facture, bons de garantie, bordereaux, ou bons de livraison, billets, tickets).
L’article L 132-1 al. 6 du Code de la consommation déclare que les clauses abusives sont réputées non écrites, c’est à dire qu’on les efface du contrat. On considère qu’elles n’ont pas été transcrites dans le contrat, le recours à la justice pour les supprimer n’est donc pas nécessaire.
L’article L 132-1 al. 7 du Code de la consommation précise quant à lui que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
L’article L 132-1 al. 8 du Code de la consommation déclare que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
L’article L 132-1 du Code de la consommation étant déclaré d’ordre public, nul ne peut y déroger (art. L 132-1 al. 9).
L’article L 133-2 du Code de la consommation impose que les clauses des contrats proposés par les professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.
Enfin ladite loi comporte une
annexe avec une liste de clauses classées de a à q qui doivent être regardées
comme abusives, voir ci-dessous :