Article 6 |
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs |
Article 1101 |
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Article 1108 |
Quatre
conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : |
Article 1109 |
Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. |
Article 1110 |
L'erreur
n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la
substance même de la chose qui en est l'objet. |
Article 1111 |
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. |
Article 1116 |
Le dol
est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées
par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces
manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. |
Article 1134 |
Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. |
Article 1137 |
L'obligation
de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait
pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour
objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter
tous les soins d'un bon père de famille. |
Article 1147 |
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. |