On contracte des fièvres comme des dettes, des vices comme de bonnes habitudes. Si le verbe «contracter» détermine plusieurs significations, le mot «contrat» paraît avoir une compréhension plus restreinte et plus juridique : l’idée d’obligation. En droit français, selon l’article 1101 du Code Civil, le contrat est une convention, c’est-à-dire un accord de volonté destiné à produire des effets, entre deux ou plusieurs personnes, et faisant naître, entre elles, une ou plusieurs obligations de faire ou de ne pas faire, ou encore de donner en transférant un droit réel, comme le droit de propriété par la vente.
L’idée de contrat est soumise à deux caractéristiques: il faut qu’il existe un accord et un engagement. Cet accord de volonté et cet engagement juridique répondent à des règles générales ou spécifiques, qui s’appliquent et valident tous les liens contractuels selon leur nature et leur régime. Par exemple, la majorité des contrats sont formés verbalement, mais pour certains d’entre eux, la loi impose un écrit, authentique (la donation) ou sous seing privé (clause compromissoire), pour qu’ils soient prouvés.>
En effet, outre la recherche du cocontractant, la négociation du contrat et les différentes formalités pour l’établir, l’existence même du contrat suppose qu’il soit valablement formé pour être conclu. La formation du contrat est soumise à des conditions de fond et de forme, qui, lorsqu’elles ne sont pas remplies, sanctionnent le contrat par la nullité. Les conditions particulières ou conditions de forme sont imposées par la loi à certains contrats dits formels qui doivent être écrits. Les conditions générales et essentielles pour la validité de toutes les conventions ou conditions de fond se trouvent dans le Code Civil à l’article 1108, article ancien dont la rédaction, par les jurisconsultes, n’a pas été modifiée depuis la création du Code Civil en 1804.
Les quatre conditions essentielles sont :
Selon les époques et les pays, le régime et la définition des contrats diffèrent. La Constitution des États-Unis dispose dans son article premier qu’aucun État ne peut voter de loi portant atteinte aux obligations assumées par contrat : l’homme libre a compétence pour se lier lui-même par un acte souverain de sa volonté. En droit français, selon le principe du consensualisme, le contrat se forme dès l’échange réciproque des consentements individuels. Dans les pays de «common law» (Grande-Bretagne, États-Unis) on se refuse à considérer que le simple consentement puisse obliger. Le contrat anglais manifeste la vanité des parties, car il doit obligatoirement comporter une « considération » ou contrepartie. En droit romain, l’objet devait présenter un intérêt pécuniaire, alors qu’aujourd’hui on admet sans discussion qu’un contrat puisse avoir un intérêt moral. Pour ce qui concerne la capacité des personnes physiques, le droit français fixe la majorité à l’âge de 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974, alors qu’en Union Soviétique l’âge de la majorité requise est de 23 ans et de 19 ans en Algérie. En Allemagne fédérale, le régime de la cause est différent.
Ces droits se rejoignent sur le point qu’en cas d’inexécution du contrat imputable au débiteur, la sanction consiste en une réparation en nature ou car équivalent, en général une indemnité ou des dommages-intérêts, qui libère le contractant défaillant. Cette indemnité, prononcée par le juge, peut être prévue ou stipulée dans une clause contractuelle. On parle alors de clause pénale. C’est le cas, par exemple d’un marché de travaux pour l’exécution d’un immeuble, dont un entrepreneur ne respecterait pas les délais et qui seraient pénalisés d’un certain pourcentage du montant du marché des travaux par jour de retard dans l’exécution dudit marché.
En droit français, le non-respect des quatre conditions imposées par l’article 1108 du Code Civil a engendré un contentieux important et une jurisprudence abondante dont les effets prononcés par décisions de justice peuvent entraîner la nullité relative ou absolue du lien contractuel et le désengagement partiel ou total d’une partie au contrat par l’annulation d’une clause ou l’annulation complète du contrat, ainsi que l’application de dommages-intérêts comme nous venons de l’expliquer précédemment.
Nous examinerons donc consécutivement les conditions de vaidité du contrat et leurs effets et conséquences dans les deux parties suivantes :
Pour contracter valablement, il faut une offre et l’acceptation de cette offre, qui se concrétise par l’accord constaté entre les parties, le consentement, ou échange de volonté. Il faut que celui-ci résulte d’une volonté libre et consciente et émane d’une personne capable, physique ou morale.
Les modes d’échange des consentements des parties au contrat, dont le principe fondamental est la liberté, sont très variés.
Le consentement peut être oral ou verbal, c’est le cas d’un acte de la vie courante comme l’achat d’une baguette de pain chez un boulanger. Mais la loi soumet, dans certains cas, le consentement à un acte écrit, acte authentique pour l’apport en société d’un immeuble, le contrat de bail supé- rieur à douze ans, le contrat de mariage, la donation, l’inscription d’hypothèque judiciaire légale, la vente d’immeuble, ou acte sous seing privé pour les appellations d’origine et contrôlées, la cession de marque et de brevet, la cession de parts sociales d’une société, les contrats de baux à usage d’habitation issus des lois Quilliot, Méhaignerie, Malandain ; le contrat d’assurance, le contrat de société civile ou commerciale établissant leur statut, le contrat de travail à durée déterminée, la promesse de vente. Le défaut d’écrit dans ces contrats, classifiés solennels entraîne leur nullité absolue.
Le consentement se forme aussi par correspondance : lettre, télex, télécopie, télégramme ou téléphone. Un tel consentement devra être confirmé par la suite.
Le consentement peut encore être échangé après négociation (marché de gré à gré où les parties échangeront leur consentement après de longs pourparlers sur les prestations et le prix) ou par adhésion, c’est-à-dire sans être discuté (contrat d’assurance).
Le consentement peut être simulé. Il s’agit d’un acte secret entre les parties qui est considéré comme valable et licite dès lors que la simulation n’a pas été faite dans un but frauduleux, mais alors la simulation n’est pas opposable aux tiers, c’est-à-dire à tous ceux qui n’ont pas la qualité de parties au contrat, et qui, selon leur intérêt peuvent s’en tenir à l’acte apparent ou se prévaloir de la situation réelle. La preuve de la simulation se fait par tous moyens, même à l’encontre d’un acte authentique. Lorsqu’il existe un conflit entre tiers, préférence est donnée à ceux qui ont choisi l’apparence. L’action en déclaration de simulation qui établit la situation réelle pour les tiers se prescrit par trente ans.
En cas de litige entre parties contractantes, il faudra faire la preuve de l’échange de volonté. A l’égard d’un commerçant, la preuve se fait car tous moyens (articles 109 du Code de Commerce et 1341 alinéa 2 du Code Civil), sauf stipulation contraire dans une clause du contrat. Par exemple, les effets de commerce doivent comporter des mentions déterminées et être rédigés par écrit (traite, billet à ordre, ...).
Ainsi, lorsque la volonté d’une partie a été altérée, celle-ci peut recourir au défaut ou au vice du consentement.
L’absence de consentement d’une partie au contrat entraîne l’annulation du contrat par sa nullité absolue. La prescription de l’action est trentenaire. Quant aux vices du consentement, ils ont pour effet d’entraîner la nullité du contrat, nullité relative dont l’action se prescrit par cinq années. Dans les deux cas, la victime pourra demander l’allocation de dommages-intérêts de la part du débiteur de l’obligation au contrat.
On distingue trois vices du consentement selon l’article 1109 du Code Civil: «Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur. ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Quant à la lésion, définie à l’article 1118 du Code
Civil, elle vicie très exceptionnellement le contrat et donc est rarement une
cause de nullité du contrat ou d’indemnisation de la victime, sauf cas particuliers
des contrats léonins. que la loi tient pour valable dès qu’ils ont été
régulièrement conclus quelque soit la disproportion existante entre les
parties. Hormis pour les cas particuliers des contrats aléatoires où la lésion
peut être cause de nullité ou de réduction du prix et pour les conditions
suivantes :
En conséquence si la lésion ne peut être invoquée, les parties doivent rechercher le vice du consentement, le défaut d’objet ou l’absence de cause pour tenter de faire annuler le contrat.
Le droit d’invoquer le vice du consentement n’appartient qu’à la victime.
L’erreur est une représentation inexacte de la
réalité. La nature de l’erreur qui vicie le consentement porte sur :
Pour être recevable, l’erreur doit être invoquée par la victime. Elle doit être déterminante, c’est-à-dire que la victime n’aurait pas contracté sans cette erreur. Elle doit être légitime, c’est-à-dire que la victime n’aurait pas contracté si elle avait été suffisamment renseignée ou si elle avait pu se rendre compte de son erreur.
Lorsque la victime invoque l’erreur, elle prouve par tous moyens, puisqu’il s’agit d’un fait juridique, que cette erreur ne lui est pas imputable ou qu’elle ne l’a pas commis par négligence. Par exemple, un professionnel est inexcusable et ne peut invoquer l’erreur : Un architecte qui ne vérifie pas la constructibilité d’un terrain ne peut invoquer l’erreur en résultant. La victime de l’erreur peut demander l’annulation du contrat ou de l’une de ses causes et peut prétendre à une indemnité ou dommages-intérêts. La nullité est alors relative et son action se prescrit par cinq années.
Dans l’ignorance du vice, l’acquisition faite par erreur entraîne la résolution de la vente pour vice caché rendant le bien vendu impropre à sa destination ou à l’usage auquel il est destiné, ce qui n’interdit pas à la victime d’agir en nullité.
La violence est une menace qui fait craindre un mal. Elle émane d’un cocontractant, d’un tiers complice ou d’évènements, on parle alors de violence économique. Ainsi, un contrat conclu sous l’effet d’une violence exercée sur un cocontractant est recevable d’une action en nullité. Le contractant, victime de la violence, est soit une personne physique, soit une personne morale dont le représentant, personne physique, a subi des ,actes de violence : une contrainte morale, une contrainte physique (voie de fait), ou un chantage (usage abusif de l’emploi d’une voie de droit).
La victime invoque une violence déterminante qui a vicié le consentement. La sanction est la nullité relative du contrat, l’action se prescrit sur cinq ans. En cas de chantage, le juge peut infliger une sanction pénale conformément à l’article 400 alinéa 2 du Code Pénal.
Le dol, selon l’article 1116 du Code Civil, est une manœuvre déterminante et frauduleuse, pratiqué par une partie du contrat et constitué essentiellement par l’intention de nuire au cocontractant. Il se manifeste généralement par le silence ou dol par réticence, c’est le cas d’une partie du contrat qui dissimulerait un fait important . à son cocontractant. Par exemple, il existe dissimulation résultant d’un silence gardé lorsqu’un agent immobilier vend un terrain constructible alors que celui-ci est grevé de servitudes conventionnelles, légales et d’utilité publique qui le rendent impropre à la construction, ou encore lorsqu’un agent immobilier vend un pavillon près d’une rivière et ne mentionne ni ne fait part à l’acquéreur que celui-ci est inondé et inutilisable lors des crues de printemps de la dite rivière.
Le dol est aussi constitué par des erreurs provoquées, des artifices, des mensonges ou par l’acte qui consiste à capter le consentement d’une partie pour la faire entrer dans le lien contractuel.
Seul le dol déterminant, non présumé, émanant du cocontractant, peut être exclusivement invoqué par la victime et prouvé par tous moyens, car il s’agit d’un fait juridique. Il est recevable et sanctionnable par la nullité relative du contrat dont l’action se prescrit par cinq ans.
Outre cela, la victime qui subit un préjudice peut obtenir des dommages-intérêts et le juge peut sanctionner dans cas le dol par les peines du délit d’escroquerie, par exemple pour des souscriptions provoquées par des manœuvres frauduleuses.
Pour contracter valablement les parties doivent jouir de la capacité requise par la loi. La capacité est l’aptitude d’une personne physique ou morale à être titulaire de droits et de pouvoir les exercer librement, par exemple la personne quiacquiert un bien immobilier par contrat de vente et peut en user en le louant.
Le principe reste celui établi par l’article 1123 du Code Civil : «Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi».
On distingue les personnes morales et les personnes physiques, les nationaux et les étrangers ainsi que des incapacités particulières ou spéciales inhérentes à certaines professions, à l’âge ou à l’état de la personne mineur, majeur protégé, ou les époux dont la capacité à contracter dépend de la nature de leur engagement en fonction du régime matrimonial auquel ils sont soumis.
En premier lieu, il faut vérifier que la personne qui se présente pour contracter le fait pour elle-même (article 1119 du Code Civil) ou qu’elle est habilitée à le faire pour autrui. Dans le cas d’un mandataire, on s’attachera à vérifier la légalité de la procuration.
Pour les personnes physiques soumises à un droit étranger, il faut vérifier dans leur loi nationale, l’âge qui leur dévolue la majorité et leur permet de contracter, ainsi que les conditions qui leur sont imposées en France pour que leur engagement soit valide: carte de séjour, carte de résident, ..., car les ressortissants de certains pays en vertu des accords signés en sont exonérés : pays de la C.E.E., Andorre, Monaco, République Populaire d’Algérie, et carte de commerçant étranger lorsqu’il s’agit de contracter des conventions commerciales, par exemple pour être gérant d’une S.A.R.L. . D’autre part, il faut vérifier que le régime matrimonial de l’étranger ne le mette pas dans une incapacité de contracter.
Pour les personnes morales de droit privé ou sociétés étrangères, elles jouissent sans restriction de la capacité juridique en France. Seuls certains droits peuvent leur être refusés quand leurs associés sont étrangers.
Ce sont des organismes créés en vue d’un intérêt collectif. Leur capacité reste limitée à leur objet. Ces personnes peuvent être des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé.
Les personnes morales publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) sont capables d’entreprendre sous deux conditions :
Pour connaître la capacité des personnes
morales de droit privé, il suffit d’exiger, pour les sociétés, qu’elles soient
commerciales ou civiles depuis la loi du 4 janvier 1978, et les G.I.E., leur
extrait K bis.
Pour les sociétés civiles constituées avant 1978, on vérifiera
les dispositions prises par leurs statuts.
Pour les associations et syndicats,
on se procurera leurs statuts qui sont déposés à la Préfecture ou à la Mairie
de leur élection de domicile. En effet l’acquisition de la personnalité morale
se fait pour les commerçants, personnes physiques, les sociétés ou les G.I.E.
par leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés qui leur
attribue un patrimoine, les autorise à ester en justice tant en demande qu’en
défense et leur confère la capacité pour contracter.
Le G.I.E. doit être le
prolongement de l’objet ou de l’activité d’une société
Par contre, une société qui dépasserait son objet social serait frappée d’incapacité, et qualifiée
de société de fait.
En ce qui concerne les personnes physiques nationales, on distingue les personnes incapables de contracter les mineurs, les majeurs protégés et les incapacités ou empêchements divers.
Ainsi, seuls les actes passés irrégulièrement par le mineur non émancipé peuvent être annulés. L’action se prescrit par cinq ans dès la majorité ou l’émancipation.
Quand les parents du mineur ne peuvent ni l’un ni l’autre exercer leur autorité parentale, soit parce qu’ils en sont privés, soit parce qu’ils sont décédés,. ..., le mineur est mis sous tutelle, ce qui a pour effet de conférer la gestion des biens du mineur à un tuteur avec l’aide du conseil de famille et sous contrôle du juge des tutelles et du subrogé tuteur (articles 393 à 475 du Code Civil). Le tuteur accomplit seul les actes d’administration qui concerne le mineur, mais doit demander l’autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition.
Les actes passés sans autorisation par le tuteur peuvent être annulés, de même le tuteur peut exercer une action :n nullité. Le délai de prescription est alors de deux ans à ; compter de la conclusion de l’acte, sauf pour le mineur devenu majeur dont le délai de deux ans est décompté à partir de son émancipation ou de ses 18 ans.
L’incapacité d’un majeur résulte des hypothèses visées à l’article 488 du Code Civil: l’insanité d’esprit (majeur aliéné) ou l’altération des facultés corporelles. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire de soumettre le majeur à des mesures de protection: la sauvegarde de justice, la curatelle (majeur assisté par son curateur), ou la tutelle (majeur représenté par son tuteur).
Les actes passés par une personne physique atteinte de trouble mental peuvent être annulés. Mais l’auteur d’un acte fautif ou la personne responsable des choses qu’elle a sous sa garde (article 1384 alinéa 1 du Code Civil) sont tenus de réparer le dommage qu’ils ont causés à autrui, même si l’auteur du dommage est victime d’un trouble mental (article 489-2 du Code Civil) , ce qui est le cas du majeur en tutelle, dirigeant de fait d’une société, dont les agissements ont créé un dommage au créancier.
L’altération des facultés mentales d’un majeur peut entraîner l’annulation d’un acte, si la personne qui demande cette nullité prouve le trouble mental et son existence au moment précis de la conclusion de l’acte. L’action en nullité contre l’acte accompli par le majeur malade peut être exercée soit de son vivant, soit après son décès.
Il existe une interdiction légale pour tout condamné à la réclusion ou à la détention criminelle (article 76 du Code Pénal) pendant la durée de sa peine, c’est-à-dire qu’il ne peut ni disposer de ses biens par donation ou testament (article 36 du Code Pénal), ni jouir de sa capacité qui s’apprécie comme celle d’un majeur incapable en tutelle (article 29 du Code Pénal).
Il existe des incompatibilités professionnelles, par exemple avocat, commissaire au compte, conseil juridique, expert-comptable, fonctionnaire, notaire, ne peuvent exercer une activité commerciale, ou des professions réglementées.
En cas de faillite personnelle ou de certains délits fiscaux, le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale ou entreprise commerciale, artisanale, ou d’exercer certaines activités.
La qualité d’époux n’a pas pour effet de restreindre leur capacité, mais leur liberté reste limitée selon le régime matrimonial auquel ils sont soumis.
Le contrat doit avoir un objet et une cause.
L’objet est la chose sur laquelle les parties au contrat s’engagent, par exemple l’activité d’une entreprise, car un contrat ne peut pas obliger à n’importe quelle prestation.
La cause est la raison, le motif pour lequel les parties s’obligent et s’engagent au contrat.
Pour que le contrat soit valablement formé, les parties doivent échanger leur consentement sur «un objet certain qui forme la matière de l’engagement» (article 1108 du Code Civil) .L’objet est la chose pour laquelle «une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire» (article 1126 du Code Civil).
Dans un contrat, la prestation et le prix sont essentiels pour que l’accord entre les parties emporte une obligation juridique. Le Code Civil dans ses articles 1126 à 1130 soumet l’objet à plusieurs conditions :
La chose doit être marchande et négociable. Il existe ainsi un certain nombre de biens ou de choses qui ne peuvent faire l’objet d’un contrat, car ils sont considérés comme hors du commerce juridique :
Le juge des référés peut interdire, lorsqu’il est saisi, l’exécution d’un contrat si celle-ci cause un trouble manifestement illicite, par exemple la vente de médicaments dans un hypermarché. En outre, l’existence d’un contrat illicite ne peut pas empêcher, par exemple, la condamnation pour abus de confiance.
De même, la règle de prohibition des pactes sur succession future, décrite à l’article 1130 alinéa 2 du Code Civil, interdit de consentir par contrat des droits faisant partie d’une succession non ouverte ou de renoncer à ces mêmes droits.
La cause est la raison déterminante pour laquelle on s’engage dans un lien contractuel. C’est la raison immédiate et directe de l’engagement du débiteur envers le créancier. La cause est une des conditions qui doivent être recherchées et vérifiées pour la conclusion du contrat. De même, pour sortir du lien contractuel, il faudra que la cause fasse défaut au contrat. L’article 1131 du Code Civil édicte: «l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.»
La cause des obligations nées du contrat présente un double aspect :
La cause doit remplir deux conditions : exister et être licite :
L’absence de cause n’est une cause de nullité relative que si elle est constatée au moment de la conclusion du contrat, par exemple lorsqu’une obligation n’a pas de contrepartie (absence de risque dans un contrat aléatoire) ou que le défaut de contrepartie affecte les seuls intérêts du cocontractant. Mais l’absence de cause peut aussi constituer un délit d’escroquerie. Un défaut ou une absence de cause de l’obligation entraîne l’annulation du contrat par sa nullité absolue et donc sa prescription par trente années.
La fausse cause consiste dans le fait qu’un cocontractant s’est trompé sur la raison ou le motif de son engagement. Si cette erreur affecte les intérêts de la victime, l’annulation du contrat peut être demandée: la nullité sera relative, et son délai de prescription sera de cinq années.
Dans les cas où la cause n’est pas licite, on distingue :
Enfin, on trouve des engagements pris qui ont été détachés de leur cause. Ils existent lorsque les parties au contrat conviennent que l’obligation de l’une d’entre elles devra être exécutée sous la forme du versement d’une somme d’argent, quelles que soient les raisons que cette partie pourrait invoquer pour justifier son inexécution ou son exécution défectueuse. Ils sont donc abstraits ou sans cause, distincts des engagements causés qui supposent l’existence d’une cause.
Ce résultat s’obtient par deux moyens licites : la signature d’un titre négociable par la partie dont l’engagement doit être abstrait, ou par la stipulation expresse (la lettre de garantie) dans un acte que l’engagement pris par telle partie est abstrait.
Ces engagements n’entraînent pas la nullité du contrat.