Les parties peuvent prévoir dans leur contrat de faire trancher les litiges qui naîtront du contrat par des arbitres ou de s’en remettre à la justice de l’État tout en désignant le tribunal territorial compétent.
La clause compromissoire est l’accord des parties, avant la naissance d’un litige, dès la conclusion du contrat, de soumettre leur litige éventuel à l’arbitrage.
La clause d’arbitrage doit, comme tout contrat, satisfaire aux conditions générales de validité des contrats (supra n°10 et s). Elle n’est valable, concernant un arbitrage interne (qui ne met pas en cause des intérêts de commerce international), que pour les litiges entre commerçants, entre associés pour raison d’une société commerciale et pour ceux relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes.
La loi interdit l’arbitrage des litiges relatifs au contrat de travail, aux brevets.
Clause attributive de compétence. Les parties à un contrat qui ont la qualité de commerçant peuvent désigner le tribunal qui sera territorialement compétent pour connaître des litiges susceptibles de s’élever à propos dudit contrat (article 48 N .C.P .C.).
Une telle clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les parties choisissent librement le tribunal qui sera compétent pour statuer sur leurs différends à condition que ce choix ne porte pas atteinte à des règles d’ordre public (supra n°6). Le litige visé par la clause doit être déféré au tribunal désigné.