LE CONTRAT ÉCRIT

On considère qu’un contrat (acte juridique) est valablement conclu dès l’échange des consentements, que celui-ci soit en fait écrit sous seing privé, notarié ou oral.

Cependant, dans certains cas précis, le législateur ou le pouvoir réglementaire exigent un écrit.

Outre le contrat «formel» c’est à dire celui dont la validité est subordonnée à une forme déterminée, il existe des contrats dits «solennels».

Un contrat est dit «solennel» quand il est conclu pour être formé (et non pas seulement prouvé), dans les formes prescrites par la loi.

Il s’agit d’un écrit soit «authentique», soit «sous seing privé» deux formes que nous nous proposons d’étudier ci-après.

La connaissance du régime des contrats écrit est doublement intéressant. Tout d’abord, le recours à un écrit, dans les relations contractuelles, permet d’essayer de «sécuriser» ces relations conformément à l’adage «Les paroles s’envolent, les écrits restent». Ensuite, comme les contrats écrits sont imposés par la loi ou le règlement dans certains cas, il est important de bien connaître les conditions d’applications de ces lois et règlements, afin que ces contrats puissent produire les effets juridiques désirés./p>

Le régime des contrats écrits est fixé par les articles 1317 à 1328 du Code Civil, que ces contrats écrits soient des actes sous seing privés, ou des actes authentiques.

L’acte authentique

Un acte authentique peut-être établi par :

Pour que l’acte soit authentique, il faut :