LE CONTRAT COMMERCIAL

Le contrat commercial est un acte juridique bilatéral ou multilatéral passé par des commerçants (personnes physiques ou morales).

Le droit positif distingue deux catégories de contrats d’une part, les contrats de droit commun et d’autre part ceux qui sont dérogatoires au droit commun, qui sont le contrat administratif, le contrat international, le contrat commercial.

Cette étude portera sur l’examen du contrat commercial. Les textes qui s’y rapportent sont les articles 1101 et s. du Code civil et articles 1, 2, 632, 633 du Code de commerce.

L’intérêt de l’étude du contrat commercial réside dans le fait que la qualification du caractère commercial à un contrat ne se fait pas de n’importe quelle manière et en outre en tant que contrat dérogatoire au droit commun, le contrat commercial a un régime quelque peu différent des autres contrats et implique le respect de règles spécifiques au commerce. Dans une première partie nous étudierons la qualification du contrat commercial et dans une deuxième partie les spécificités du régime juridique du contrat commercial.

 

I - La qualification du contrat commercial

Par contrat commercial on entend l’engagement qui pour chacune des parties constitue un acte de commerce. Est commercial le contrat qui a pour objet l’une des prestations visées aux articles 632 et 633 de code de commerce. Exemple : l’achat pour revendre des meubles, les opérations de banque, de change, il faut cependant préciser quelles personnes peuvent passer un contrat commercial : ce sont les commerçants, personnes physiques inscrites au R.C.S. (article 1 du Code de commerce), les sociétés commerciales au nombre de cinq (S.N.C. ; S.C.S. ; S.C.A. ; S.A. ; S.A.R.L.), mais aussi les EPIC personnes morales publiques agissant comme des personnes de droit privé tels la SNCF, la R.A.T.P. , l’ANVAR, la Poste , France Télécoms. Attention, cependant un contrat en principe commercial passé par une personne physique occasionnellement ne sera pas considéré en réalité par la loi comme commercial car qualifié d’acte de commerce isolé. Les articles 632 et 633 du Code de commerce déterminent les actes qui sont dits de commerce par la loi.

Ces articles dressent une liste d’actes réputés de commerce. La doctrine, elle distingue trois sortes d’actes de commerce :

  1. les actes de commerce par nature sont répertoriés aux articles 632 et 633 du Code de commerce ;

  2. les actes de commerce
    • par la forme ;
      les actes ont toujours le caractère commercial quels que soient l’objet et le but de l’acte, et quelque soit la personne (civile ou commerciale) qui les accomplit, même si s’est un non commerçant. Ils sont peu nombreux on peut citer par exemple la lettre de change, actes des EPIC et des sociétés commerciales (S.N.C., S.C.S., S.C.A., S.A., S.A.R.L.) ;
    • par nature :
      il s’agit d’actes qui peuvent être accomplis isolément comme les actes d’achats pour revendre, mais dans la pratique ces actes ne seront considérés comme commerciaux que s’ils sont accomplis professionnellement. L’acte de commerce par nature peut être accomplis au sein d’une entreprise (individuelle ou groupement).

    La jurisprudence ne semble pas avoir adopté un critère unique, mais elle considère tantôt l’idée de recherche du bénéfice, tantôt l’idée de circulation des produits, tantôt la conception de l’organisation de l’entreprise.

  3. Les actes de commerce par accessoire :
    ici on ne considère plus la forme ou l’objet de l’acte. L’acte est civil mais il va acquérir la commercialité parce qu’il est fait par un commerçant (personne qui fait des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle article 1 du Code de commerce) à l’occasion de son commerce, exemple un boulanger qui achète une fourgonnette pour faire une tournée de pain.

Parfois l’acte sera qualifié de mixte: acte civil pour une partie et pour l’autre commercial. Exemple l’achat d’un pain qui sera un acte de commerce pour le boulanger (acte de manufacture) et pour le particulier un acte civil (consommation).

 

II - Le régime du contrat commercial

Le contrat commercial étant dérogatoire au droit commun va se voir appliquer des règles spécifiques.

La capacité pour pouvoir s’engager dans un contrat commercial est de 18 ans. Le mineur même émancipé ne peut être partie à un contrat commercial (article 2 du Code de commerce, article 487 du Code civil). Il en va de même pour un majeur en tutelle ou en curatelle même avec l’assistance de son représentant légal tuteur, curateur sauf si l’acte est isolé.

En cas de litige le principe est qu’en matière commerciale la preuve des actes est libre c’est à dire qu’elle peut être faite par tous moyens (article 109 du Code de commerce), (témoins, écrits), alors qu’en droit civil la preuve écrite des contrats est nécessaire au-dessus d’une somme fixée à 5000 F (article 1341 de Code civil). Il est entendu que lorsque le litige naît d’un contrat commercial, c’est le tribunal de commerce qui sera compétent pour juger du litige, et ce dernier est composé de Juges consulaires qui sont des commerçants par exemple un directeur de société, un commandant d’un navire, un boulanger, un gérant de société.

Le contrat commercial peut aussi comporter une clause d’arbitrage, dite compromissoire. C’est une clause transcrite dans un contrat qui déclare qu’en cas de litige entre les parties, celui-ci sera tranché par des arbitres juges privés et non par un tribunal, cette clause est permise au commercial interdite au civil et pour les actes mixtes.

Dans le contrat commercial, les commerçants qui ont concouru au même acte, sont solidaires du paiement. Cette solidarité est présumée, et n’a pas besoin d’être prouvée contrairement au régime applicable au droit civil./p>

En cas de cessation des paiements du débiteur dûment constatée, ce dernier peut faire l’objet d’une procédure particulière qui prend soit la forme du redressement judiciaire ou soit de la liquidation judiciaire loi du 25 janvier 1985. C’est une mesure d’exécution collective sur tous les biens du débiteur au profit de tous ses créanciers. Le régime s’applique à tout commerçant, personne physique ou morale (société, G.I.E., G.E.I.E.) mais aussi à certaines personnes civiles (agriculteurs, artisans, sociétés civiles, associations, syndicats, à l’exception des professions libérales non bénéficiaires de ce régime).

La prescription des obligations nées d’un contrat commercial est de 10 ans, sauf prescription légale plus courte, en revanche au civil la durée de la prescription de droit commun est de 30 ans. Comme pour le civil, la mise en demeure peut être faite par tous moyen (lettre, télex, L. R.A.R.).