Une partie peut valablement mettre fin au contrat, au moment de sa formation si elle invoque l’inobservation d’une condition de validité du contrat (art. 1108 du Code civil). L’existence même du contrat suppose qu’il soit valablement formé pour être conclu. Ainsi, la formation du contrat peut être soumise à des conditions de fond voir de forme qui lorsqu’elles ne sont pas remplies, sanctionnent le contrat par la nullité (art. 1118 du Code civil) qui peut être soit relative soit absolue.
Ainsi, en droit français, la lésion (disproportion de valeur entre les prestations promises dans un contrat) ou le non respect d’une des quatre conditions imposées par l’article 1108 du Code civil engendre un contentieux important et une jurisprudence abondante dont les effets prononcés par des décisions de justice peuvent entraîner la nullité relative ou absolue du lien contractuel et le désengagement partiel ou total d’une partie au contrat par soit l’annulation d’une clause, soit l’annulation complète du contrat.
Toutefois, une partie peut également mettre fin au contrat même avant le terme fixé lorsqu’elle invoque un motif légitime tel que l’inexécution (art. 1189 à 1196 du Code civil) ou encore la faute grave ou la violation d’une règle de l’ordre public. En général, la victime peut obtenir la rupture du contrat par résiliation, par résolution ou par l’annulation du contrat.
Par ailleurs, cela va permettre au créancier d’obtenir l’allocation d’une indemnité si par exemple il existe une clause pénale ou de dommages intérêts pour défaut d’exécution ou pour vice existant lors de la formation du contrat (erreur, dol, violence).
En R.F.A., la résiliation pour faute grave est aussi admise. Cependant, pour le droit romain le critère des nullités absolues est double; nullité absolue pour défaut d’un élément de validité au contrat, et atteinte à l’ordre public. Ces deux critères ont été maintenus par le Code civil. Nous pouvons préciser également qu’avant la loi du 3 janvier 1968, la prescription pour les nullités relatives était de 10 ans, alors que de nos jours elle est de cinq ans.
Il apparaît ainsi qu’il y a lieu d’examiner les moyens mis en oeuvre pour mettre fin au contrat d’une part, lors de sa formation et d’autre part pendant son exécution.
Trois vices du consentement peuvent entraîner la nullité du contrat, selon le degré d’altération de sa volonté: l’erreur, le dol, la violence. La lésion peut aussi, mais très exceptionnellement être une cause de nullité du contrat.
La lésion définie à l’article 1118 du Code civil, vicie très exceptionnellement le contrat et donc est rarement une cause de nullité du contrat, sauf cas particuliers des contrats léonins, que la loi tient pour valable dès qu’ils ont été régulièrement conclus quelque soit la disproportion existante entre les parties, hormis pour les cas particuliers des contrats aléatoires où la lésion peut être cause de nullité ou de réduction de prix sous le respect des conditions suivantes :
En conséquence, si la lésion ne peut être invoquée les parties doivent rechercher le vice du consentement, le défaut d’objet ou l’absence de cause ou l’incapacité pour tenter de faire annuler le contrat.
Le droit d’invoquer le vice du consentement n’appartient qu’à la victime.
On distingue trois vices du consentement, selon l’article 1109 du Code civil, l’erreur, la violence et le dol.
Le dol est aussi constitué par des erreurs provoquées, des artifices, des mensonges ou actes qui consiste à capter le consentement d’une partie pour la faire entrer dans le lien contractuel.
Seul le dol déterminant, non présumé, émanant d’un des cocontractants, peut être exclusivement invoqué par la victime et prouvé par tous moyens, car il s’agit d’un fait juridique. Il est recevable et sanctionnable par la nullité relative du contrat dont l’action se prescrit par 5 ans sauf action en confirmation.
Malgré un consentement apparent, la victime de la violence n’a pas voulu réellement s’engager dans le lien contractuel.
Toutefois, la victime ne peut invoquer la violence que si celle-ci est déterminante et vicie le consentement de la victime.
Mais il n’est pas nécessaire que les menaces soient le fait d’un cocontractant, elles peuvent provenir d’un tiers complice.
La sanction est la nullité relative du contrat. L’action se prescrit par 5 ans, sauf éventuellement action en confirmation.
On distingue les personnes étrangères physiques et morales et les personnes nationales physiques et morales.
Pour les personnes physiques soumises à un droit étranger, il faut vérifier dans leur loi nationale, l’âge qui leur dévolue la majorité et leur permet de contracter ainsi que les conditions qui leurs sont imposées en France pour que leur engagement soit valide: carte de séjour, carte de résident, carte de commerçant étranger car les ressortissants de la CEE, de la République Populaire d’Algérie, d’Andorre et de Monaco… en sont exonérés. D’autre part, il faut vérifier que le régime matrimonial de l’étranger ne le mette pas dans une incapacité de contracter.
Pour que les personnes morales de droit privé ou sociétés étrangères, elles jouissent sans restriction de la capacité juridique en France. Seuls certains droits peuvent leur être refusés quand leurs associés, sont étrangers (sauf CEE, Andorre, Monaco, République Populaire d’Algérie…).
Quant aux personnes morales publiques, ce sont des organismes créés en vue d’un intérêt collectif. Ces personnes peuvent être des personnes morales de droit public (État, Collectivités territoriales, Établissements publics) qui sont capables d’entreprendre sous deux conditions. La première étant que l’activité exercée n’enfreint pas le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la deuxième étant que l’activité exercée soit conforme pour un établissement public à la loi ou au décret qui sont à l’origine de sa création (équivalent de l’objet social).
Pour connaître la capacité des personnes morales de droit privé, il suffit d’exiger, pour les sociétés qu’elles soient commerciales ou civiles depuis la loi du 4 janvier 1978 et les G.E.I.E., leur extrait K bis, pour les sociétés civiles avant 1978, on vérifiera les dispositions prises par leurs statuts. Pour les associations et les syndicats, on se procurera leurs statuts qui sont déposés à la Préfecture ou à la Mairie de leur élection de domicile. En effet, l’acquisition de la personnalité morale se fait pour les commerçants, les personnes physiques, les sociétés, les G.I.E. par leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
C’est à partir de l’immatriculation au R.C.S. que la société a la personnalité morale, un patrimoine, peut ester en justice tant en demande qu’en défense et dispose de la capacité pour contracter dans la limite de l’objet social.
Parmi les conditions requises pour accomplir valablement les actes nécessaires à l’exercice d’une activité économique figurent celles relatives à la capacité des mineurs et des majeurs protégés (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).
L’article 1124 du Code civil dispose que sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil (tutelle ou curatelle).
Les mineurs émancipés sont capables seulement pour tous les actes de la vie civile. Ainsi, ils ne peuvent exercer une activité commerciale (art. 2 du Code de commerce et 487 du Code civil) ou faire une donation. Le mineur non-émancipé ne peut passer aucun contrat, les contrats doivent être conclus par le représentant légal du mineur (père, mère, tuteur). S’il accomplit un acte qu’il ne pouvait faire seul, la sanction varie selon la nature de l’acte passé. S’il s’agit d’un acte que le représentant du mineur pouvait lui même accomplir qu’avec au moins une autorisation du conseil de famille, l’acte est nul d’une nullité relative. Mais s’il s’agit d’un acte que le représentant du mineur aurait pu accomplir seul, l’acte est seulement rescindable pour lésion, c’est-à-dire que l’acte est annulé que dans la mesure où il a été désavantageux pour le mineur.
Quant aux majeurs protégés, il existe plusieurs catégories, ceux qui au moment de la passation de l’acte n’étaient pas sains d’esprit. L’acte est nul d’une nullité relative. C’est à la personne qui invoque la nullité de prouver l’existence du trouble mental au moment de la conclusion de l’acte. il y a en second lieu, le majeur placé sous la sauvegarde de la justice, il reste capable mais ses actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduit pour excès.
Il y a en troisième lieu, les majeurs en tutelle. Les actes passés par ce majeur après l’ouverture de la tutelle sont en principe nuls de droit et les actes passés antérieurement peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait déjà au moment de la passation de l’acte. Enfin, il y a les majeurs en curatelle. Certains actes ne peuvent être faits qu’avec l’assistance du curateur pour les actes d’administration et de disposition. A défaut, ils sont nuls d’une nullité relative pour les actes que le majeur pourrait faire seul. Ils sont éventuellement rescindables pour le cas de lésion.
Le contrat sera alors nul de nullité absolue. Il en est de même lorsque le prix est dérisoire ou inexistant, par exemple dans le cas d’une vente déguisée en donation.
La chose doit être marchande et négociable. En effet, la personne humaine, la vente d’un nom patronymique, les biens du domaine public, les biens soumis au monopole de l’Etat, les produits susceptibles de porter atteinte à la sécurité des consommateurs ne peuvent faire l’objet d’un contrat.
Le juge des référés peut interdire, lorsqu’il est saisi l’exécution d’un contrat, si celui-ci cause un trouble manifestement illicite, par exemple la vente de médicaments dans un hypermarché.
Un défaut ou une absence de cause de l’obligation entraîne l’annulation du contrat par sa nullité absolue et donc sa prescription est de 30 ans. La fausse cause consiste dans le fait qu’un cocontractant s’est trompé sur la raison ou le motif de son engagement. Si cette erreur affecte les intérêts de la victime, l’annulation du contrat peut être demandée: la nullité sera relative et son délai de prescription sera de 5 ans.
La cause doit être licite donc non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 du Code civil). L’illicéité de la cause peut être prouvée par tous moyens. Dans le cas où la cause n’est pas licite on distingue :
La résiliation consiste en la suppression pour l’avenir d’un contrat successif, comme par exemple le contrat de bail, en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Ainsi une partie peut valablement mettre fin au contrat avant même le terme fixé, lorsqu’elle invoque un motif légitime qui peut être l’inexécution ou la faute grave ou la violation d’une disposition d’ordre public.
Dans le cas
d’inexécution, la rupture du contrat à l’initiative d’une partie est admise par
les tribunaux lorsque l’autre partie a rendu impossible le maintien des
rapports contractuels ou a mis en péril les intérêts de son cocontractant par
des manquements graves et répétés à ses obligations et à la condition que
l’auteur de la résiliation n’agisse pas abusivement.
On peut citer en exemple
la cessation injustifiée par un locataire du paiement des loyers qui est une
cause prévue par la loi.
En cas de faute grave une partie peut mettre fin au
contrat lorsque son cocontractant agit soit de mauvaise foi ou commet une faute
grave. Tel est le cas d’une société qui tente de s’approprier frauduleusement
la clientèle qu’avait créée son représentant de commerce ou lorsqu’un cadre
supérieur dénigre publiquement et systématiquement les travaux de son
employeur.
De même, un contrat nul de plein droit pour violation d’une règle
d’ordre public peut être résilié par une partie sans que cette résiliation soit
fautive. Ainsi, le contrat cesse de produire effet lorsqu’il a été résilié par
un contractant à la date de résiliation.
Par conséquent, si une clause organise
la résiliation unilatérale, les parties peuvent y régler les conséquences de la
rupture, notamment l’ouverture d’un délai pour la recherche d’un accord,
l’éventualité de l’attribution d’une indemnité à la partie qui subit la mesure,
le sort des commandes en cours au moment de la décision et leur règlement, le
paiement des prestations exécutées, mais non encore réglées, le renvoi à un
arbitre pour liquider les rapports entre les parties, etc.
À défaut d’une telle clause, les rapports des parties doivent être apurés sur la base des règles de liquidation des rapports contractuels. Les règles applicables en cas d’annulation du contrat à prestations successives doivent être ici transposées par analogie puisque la situation à régir est identique. Il s’ensuit notamment que chaque partie a droit à une indemnité pour les prestations exécutées.
Les parties peuvent obtenir une indemnité même lorsque la résiliation est prononcée aux torts réciproques, dès lors qu’un préjudice en est résulté pour elles ou pour l’une d’elles (réparation du dommage).
Enfin, si la résiliation entraîne un trouble manifestement illicite pour la partie qui la subit, celle-ci peut demander en référé la cessation de ce trouble.
La résolution a pour effet de délier les parties de leur engagement en obligeant chacune d’elles à restituer à l’autre ce qu’elle a, le cas échéant, reçu à l’occasion de l’exécution du contrat. Elle ne peut donc se produire que lorsqu’il est possible de restituer les prestations exécutées.
Elle se distingue de la résiliation qui supprime seulement pour l’avenir les effets d’un contrat.
Elle peut résulter de l’application d’une clause du contrat (contractuelle) ou être décidée par le juge (judiciaire).
Ainsi, les parties peuvent prévoir que le contrat sera résolu de plein droit si survient telle ou telle circonstance, généralement l’inexécution de ses obligations par l’une d’elles. Cette clause est valable, sauf dans les cas où la loi l’interdit ou la réglemente. La clause résolutoire doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges retrouvent leur pouvoir d’appréciation. La stipulation de la clause ne dépend pas cependant d’une terminologie obligatoire; il suffit que la volonté des parties soit certaine, incontestable, clairement exprimée.
La clause résolutoire doit mentionner les évènements dont la survenance entraînera l’extinction du contrat. La cause de résolution couramment prévue est l’inexécution, par un des contractants de ses obligations ou de certaines d’entre elles; ou l’incompétence pour la résiliation de ses obligations.
Mais la résolution peut aussi être prévue pour force majeure, (évènement insurmontable, irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne), ou redressement judiciaire d’une partie ou modification de la situation des parties.
Le bénéficiaire de la clause ne doit pas avoir renoncé à l’invoquer, étant observé que les tribunaux se montrent extrêmement exigeants pour reconnaître cette renonciation. Ainsi, ne valent pas renonciation, l’acceptation par une parties des sommes dues en vertu du contrat.
Par conséquent, la clause résolutoire peut être mise en jeu et entraîner la résolution du contrat dès que survient la cause de résolution prévue au contrat. Par exemple, en cas de retard dans la livraison des marchandises.
Le bénéficiaire de la clause résolutoire n’est pas tenu de recourir à la justice pour la faire exécuter dès lors qu’elle est acquise, à la condition toutefois qu’elle ait été stipulée de plein droit et non pas seulement à défaut d’exécution.
Toutefois si le cocontractant n’admet pas de plein gré la résolution, le bénéficiaire doit demander en justice la constatation de celle-ci. Cette demande peut être faite en référé. Le juge saisi n’a qu’un pouvoir strict de constatation. Par suite, il ne peut pas refuser la résolution dès lors qu’il a constaté la survenance de la cause prévue au contrat et que, le cas échéant, la partie fautive ne s’est pas exécutée dans le délai fixé par le contrat après mise en demeure conforme aux obligations contractuelles. Il n’a pas à constater la mauvaise foi de cette dernière.
La résolution judiciaire est la résolution du contrat prononcé par le juge, à la demande de l’une des parties, qui invoque l’inexécution de ses obligations par son cocontractant.
Toutefois elle est exclue lorsque les parties y ont renoncé par une clause expresse du contrat, sous réserve que cette renonciation ne concerne pas l’inexécution de l’obligation essentielle et qu’elle ne soit pas interdite expressément par la loi (règle d’ordre public).
La résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment caractérisée des obligations contractuelles. C’est-à-dire qui résulte de tout acte qui traduit que le débiteur de l’obligation n’accomplit pas ses obligations. Cependant, pour entraîner la résolution du contrat, l’inexécution doit porter sur une obligation déterminante dans l’esprit des parties, revêtir une gravité suffisante (tel est le cas lorsque la chose livrée n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ou à la réglementation en vigueur) et doit ne pas résulter uniquement de la faute de la partie qui demande la résolution.
Il importe peu, en revanche, qu’elle ait engendré un préjudice ou qu’elle soit imputable ou non au cocontractant à qui elle est opposée. Elle peut résulter du fait d’un tiers, de la force majeure ou du fait qu’aucune des parties n’a sérieusement voulu poursuivre l’exécution du contrat.
En tout état de cause, l’action en résolution n’est pas recevable, si elle émane de la partie défaillante et si le demandeur y a renoncé.
En principe le juge de fond est souverain pour apprécier. La résolution entraîne la remise des choses au même état que si le contrat n’avait pas existé et l’allocation de dommages-intérêts si elle cause un préjudice au demandeur. Cela sous-entend que chaque partie doit restituer à l’autre ce qu’elle a, le cas échéant, reçu d’elle: par exemple, en cas de résolution de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est réputé n’avoir jamais été ni propriétaire du fonds, ni locataire du local dans lequel celui-ci est exploité, le vendeur doit restituer l’intégralité du prix qu’il a reçu, à moins que la chose ne se soit dépréciée par le fait de l’acheteur alors qu’elle était en sa possession.
Lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée et qu’il n’a pas été renouvelé, l’arrivée du terme, dit alors extinctif, met automatiquement fin au contrat sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité. Cette extinction se produit dans le cas où un terme extinctif a été fixé au contrat est à durée déterminée. Tel est le cas, si le contrat doit expirer au terme d’un délai déterminé.
Toutefois, il ne faut pas que les parties aient renouvelé le contrat par accord de renouvellement ou part tacite reconduction (clause contractuelle ou prévue par la loi).
L’accord de renouvellement intervient lorsque les parties ont convenu de « poursuivre l’exécution de leur contrat. Cette décision, qui ne dépend que de leur commune intention, peut être prise selon les modalités qui leur conviennent sous la seule condition que la forme retenue fasse clairement apparaître leur accord pour continuer le contrat.
Cependant, on dit que le contrat est renouvelé par tacite reconduction, lorsque de leur plein gré et sans accomplir aucune formalité, les parties continuent à exécuter leurs obligations au delà du terme prévu dans le contrat.
La tacite reconduction peut jouer, si elle est prévue par une clause du contrat. mais aussi à défaut d’une telle clause, si les relations se sont poursuivies suffisamment longtemps. Ainsi, les parties ont intérêt, pour éviter les contestations, à prévoir une clause de tacite reconduction et d’y fixer la durée pour laquelle, à l’occasion de chaque tacite reconduction, le contrat est renouvelé. Par contre, si le contrat reconduit est réputé à durée indéterminée, chacune d’elle peut, en effet, y mettre fin à sa guise, sous réserve de respecter les délais contractuels.
La tacite reconduction suppose la volonté non équivoque des parties de continuer le contrat.
Tel n’est pas le cas par exemple, dès lors qu’une partie a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, même si celle-ci est restée ignorée de l’autre.
Le contrat renouvelé est un nouveau. contrat mais portant les mêmes clauses et conditions que le précédent.
Par contre, le contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement, même si une clause ne le prévoit pas, par chaque co-contractant, aucun engagement ne pouvant être perpétuel. En effet, les parties ne peuvent pas, sous peine de nullité du contrat, assigner à celui-ci une durée perpétuelle. Tel est le cas d’une personne ayant pris un engagement d’une durée égale ou supérieure à la durée moyenne de la vie professionnelle.
Dans le cas où le contrat a prévu la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée, elle doit être prononcée conformément à ses stipulations. Celles-ci déterminent généralement si les parties ou seulement l’une d’elles pourra résilier unilatéralement, à quel moment et sous quelle forme cette faculté pourra être exercée.
Elle est aussi possible lorsque la durée du contrat est fixée de telle sorte que le contrat cesse au moment que le bénéficiaire de la faculté de résiliation peut choisir. Il en est ainsi, lorsque le contrat est renouvelable par tacite reconduction sans que le nombre de périodes de renouvellement soit précisé.
La résiliation doit être demandée effectivement et sans équivoque. Cependant lorsque la résiliation n’est pas prévue au contrat, elle doit être exercée sans abus, notamment ne pas être décidée brutalement et être précédée d’un préavis «raisonnable» conforme aux stipulations du contrat ou aux usages de la profession, même si le co-contractant a manqué à ses obligations.