La gestion d’affaires suppose l’intervention d’une personne qui a voulu agir pour le compte d’un tiers, sans avoir reçu mandat de celui-ci.
L’hypothèse la plus fréquente est celle d’une personne qui voulant rendre service à un ami, fait une réparation urgente sur ses biens, exemple la réparation d’une toiture suite à une tempête; ou va payer une dette afin d’éviter une saisie.
Celui qui agit est le gérant d’affaires; celui pour le compte duquel il agit est le géré ou le maître de l’affaire.
La gestion d’affaires prend naissance dans le droit romain. Elle a son fondement dans l’idée que l’équité veut que l’individu qui va intervenir au profit d’autrui soit indemnisé par le géré ou le maître de l’affaire des dépenses qu’il a été amené à faire.
Au XIXè siècle la doctrine et la jurisprudence ont admis de très nombreuses applications à la gestion d’affaires. exemple le notaire qui agit pour son client absent. le médecin qui sans l’accord du malade fait appel à un spécialiste.
La gestion d’affaires n’est pas un contrat puisqu’il n’y a pas eu accord préalable entre d’une part le gérant d’affaires et d’autre part le maître de l’affaire.
La loi soumet le gérant et le géré ou maître de l’affaire à certaines obligations précisées aux articles 1372 à 1375 du Code civil.
Pour mener à bien cette étude nous essayons d’une part de fixer les conditions d’existence de la gestion d’affaires et d’autre part les effets de celle-ci.
Quelque soit le cas, la loi a estimé qu’il s’agissait d’un acte-condition. N’ayant pas fait l’objet d’un accord de volontés, la gestion d’affaires n’est pas un contrat. Aussi, la loi n’attachera des effets juridiques et donc par la même des obligations de part et d’autre si et seulement si les deux conditions suivantes sont respectées: le gérant doit avoir eu l’intention d’agir pour autrui et sa gestion doit avoir été utile pour autrui (art. 1372 du Code civ.). Il y a donc un acte volontaire et licite c’est-à-dire sans intention de nuire. De l’intention de gérer l’affaire d’autrui, cette nécessité de la condition énoncée par l’article 1372 du Code civ. s’explique par la nature des obligations qui découlent de la gestion d’affaires et de la réglementation relativement favorable au gérant. Toutefois, on peut admettre qu’il y ait à la fois un intérêt pour le gérant et pour le géré par exemple: la gestion d’affaires entre copropriétaires (Loi du 10 juillet 1965). Tout ceci suppose que le géré soit absent au moment de l’acte et qu’il ait été impossible de le joindre donc il n’y a pas eu d’accord de sa part.
La gestion d’affaires peut s’appliquer dans deux cas. Il peut y avoir gestion d’affaires entre personnes liées par des rapports contractuels si l’acte accompli ne rentre pas dans les prestations prévues par le contrat. Par exemple: une entreprise doit faire des réparations selon accord passé entre les parties. L’entreprise constate des problèmes autres susceptibles d’endommager, le responsable de l’entreprise est tenu de prendre en compte les travaux de réparation. On dit que le gérant est tenu d’apporter à la gestion d’affaires tous les soins d’un bon père de famille. Dans le cas contraire, on pourrait estimer qu’il a commis une faute ou fait preuve de négligence (art. 1382 & 1383 du Code civ.). Il peut y avoir également gestion d’affaires sans qu’il ait pu exister auparavant le moindre rapport contractuel entre deux individus. Par exemple, la maison de mon voisin prend feu suite à un orage, je fais intervenir les pompiers puis réparer la toiture pour prévenir de dégâts ultérieurs (exemple: dégradation par la pluie).
La gestion d’affaires peut avoir pour objet même des actes de disposition c’est-à-dire les actes qui annulent ou aliènent un droit. Par exemple, un actionnaire en bourse absent de son domicile, les cours chutent et avant effondrement total, le gérant décide de vendre les titres. Toutefois, il est parfois difficile de prendre les décisions en toute sécurité. Aussi, le gérant peut-il saisir le juge des référés qui autorisera à prendre les mesures ou non car les tribunaux sont parfois réticents à appliquer la gestion d’affaires dans pareils cas, les cas les plus courants sont les actes d’administration (percevoir un loyer, payer une facture). La pratique a admis également les actes matériels (réparation, hospitalisation d’un blessé,...).
Comme nous l’avons vu précédemment, la gestion d’affaires n’est pas un contrat. Toutefois, la loi qualifie cette situation de situation contractuelle et sous réserve que les conditions énoncées soient respectées, la loi soumet le gérant et le géré à certaines obligations.
Le gérant est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Il est donc responsable de toute faute, imprudence ou négligence qu’il pourrait commettre dans sa gestion (art. 1992, al. I du Code civ.). Il doit continuer et achever la gestion qu’il a commencé jusqu’à ce que le propriétaire ou ses héritiers si celui-ci vient à décéder, soient en état d’y pourvoir eux-mêmes. Le gérant doit se charger de toutes les dépenses de l’affaire et est tenu de rendre compte de sa gestion (art. 1372, al. I du Code civ.). Quant au géré, il doit indemniser le gérant de tous les engagements pris par exemple; verser des intérêts sur les sommes payées, il doit rembourser au gérant toutes les dépenses nécessaires et utiles. Il doit indemniser le gérant des pertes subies si tel est le cas et qui ne seraient pas dues à ses fautes (art. 2000 du Code civ.).
À défaut de remboursement. le gérant peut exercer un droit de rétention. sur les biens qu’il détient à raison de la connexité qui existe entre sa créance et les choses qu’il doit restituer, jusqu’à ce que les sommes auxquelles il peut prétendre lui aient été versées.
En dehors des obligations entre les parties, il y a également des effets à l’égard des tiers. Le géré doit régler les sommes dues aux tiers. Il n’y a pas solidarité et seul le géré est obligé à condition que le gérant ne se soit pas présenté comme agissant en son nom propre. Si le gérant s’est présenté comme mandataire ou qu’il en ait donné l’apparence, ce dernier n’est pas contractuelle ment obligé à l’égard du tiers avec lequel il a traité. C’est le maître seul qui est en principe obligé (art. 1375 du Code civ.). Dans les cas où le géré ne serait pas tenu par suite d’une gestion d’affaires soit inutile ou illicite ou non ratifié, les tiers auraient incontestablement un recours contre le gérant si celui-ci a commis une faute en faisant croire par exemple qu’il avait reçu en mandat de la part du géré. L’action en responsabilité pour faute serait fondée sur les articles 1382 et s. du Code civ.