Le contrat international est un contrat dont les éléments constitutifs ne sont pas tous rattachés a la France et qui, pour cette raison, peut être soumis a un régime que les parties sont libres de définir elles-mêmes sous réserve des règles d’ordre public que chaque État estime devoir faire régner dans les relations internationales.
Il n’existe aucune règle de droit qui ne tire sa force obligatoire d’une autorité autre que celle des États souverains.
Les conventions dites internationales notamment n’ont force de loi que dans la mesure ou chaque État accepte de leur reconnaître un caractère obligatoire. Exemple: la Convention de Vienne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 qui a pour objet la vente internationale.
En conséquence, pour contracter en toute sécurité, les parties au contrat international doivent se conformer aux dispositions d’ordre public des États susceptibles d’exercer leur emprise sur le contrat. Exemple : il est recommandé aux parties d’observer les règles de conduite suivantes :
Un contrat est incontestablement international lorsque les éléments constitutifs (parties, objet, cause) et ses modalités de conclusion et d’exécution (langue, conditions de négociation, de rédaction, etc.) présentent des liens avec un ou plusieurs États
De nos jours, il est devenu courant de distinguer ces différents éléments selon deux critères ;
Or, il apparaît que cette distinction est artificielle, car l’incidence du contrat sur le commerce international n’est que la conséquence de son objet, et l’objet du contrat est par nature un élément d’ordre juridique puisque un objet certain est essentiel à la validité d’un contrat (art. 1108 du Code civil).
En fait, le juge qui a à connaître du contrat se reporte à la nationalité des parties, au lieu de conclusion ou d’exécution du contrat, cette démarche est constante; ainsi, a été jugé international :
En l’état de la jurisprudence française, il est, à notre avis, risqué de tenir pour international un contrat au seul motif que son objet met en jeu les intérêts du commerce international, tous ses autres éléments constitutifs ainsi que ses modalités de conclusion et d’exécution étant français.
Toutes les décisions qui ont statué sur un tel contrat ont rejeté son caractère international ainsi :
Les parties sont libres de choisir le droit applicable au contrat. Cependant, elles ne peuvent jamais espérer se soustraire aux règles qu’un juge donné estimera devoir lui appliquer.
En vertu d’une jurisprudence constante, les tribunaux français reconnaissent aux parties la faveur de choisir le droit applicable à leur contrat (exemple: Civ., 5 décembre 1910, S 1911-1129) (Civ. 1, 6 juillet 1959, Fourrures Renel).
Cette règle dite de la loi d’autonomie est toutefois écartée si une disposition impérative, pour tel contrat international impose une règle déterminée. Il en est ainsi de certaines conventions internationales, et de diverses lois (exemple: article 16 de la loi du 18 juin 1966 sur le contrat de transport maritime ).
La liberté du choix du droit applicable est pratiquement une règle universelle. Exemple : rapport sur Convention de Rome du 19 juin 1980, J.O.C.E., 31 octobre, n° 282).
Pour les conventions: exemple, la Convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels (art. 2) ; Convention de Rome sur la loi applicable au Contrat international (art. 3) ; Convention de Genève du 21 avril 1961 sur l’arbitrage commercial international (art. 7).
Cependant, comme pour toute règle fondée sur l’autonomie de la volonté les parties ne peuvent pas déroger dans leur contrat aux dispositions d’ordre public. Cette règle n’est pas expresse ment affirmée par la loi française pour le Contrat international cependant elle s’induit de l’article 6 du Code civil.
Cette situation se rencontre notamment lorsque les parties se sont fondamentalement soustraites à l’ordre public international.
A été jugé par exemple :
Les parties sont libres de ne pas désigner un droit applicable, elles ne sont pas obligés de dire que leur contrat est soumis à tel droit, ou à telle loi de tel pays.
Cette solution est de nos jours largement appliquée et acceptée.
Les juges eux-mêmes n’hésitent pas a trancher les litiges nés de contrats internationaux sans rechercher le droit applicable au contrat en cause (civ. 5 décembre 1910, S 1911-1-129).
Cependant, à défaut de désignation expresse par les parties quel sera le droit applicable ?
En principe, en cas d’absence de désignation de la loi applicable au contrat international, il appartient au juge de déterminer le droit applicable (civ. 6 juillet 1959, Rev. Crit. 1959,708, Note Batiffol).
Cette recherche du droit applicable au contrat est parfois influencée par la nature du contrat en cause. Nous allons donc préciser les solutions appliquées par les juges en l’espèce.
Quand le droit applicable au contrat n’est pas déduit de la commune intention des parties, les tribunaux vont rechercher les rattachements possibles.
Les tribunaux français recherchent l’élément du contrat qui justifie le mieux le droit applicable.
Les juges étrangers déterminent le droit applicable au contrat à l’aide de critères pratiquement identiques à ceux utilisés par le juge français.
Le juge étranger, va s’il ne peut se référer à la commune intention des parties, rechercher en définitive quel est le meilleur rattachement possible.
Tels sont en effet les critères de rattachement que le juge étranger va rechercher pour retenir la qualification internationale du contrat.