55. Le contrat ne peut pas être modifié, même par le juge et quelles que soient les transformations des conditions économiques (Civ. 6 mars 1876, D.P. 1876;1.193). C’est la règle dite du rejet de l’imprévision.
Le contrat ne peut être modifié que si les parties l’ont prévu et dans les conditions passées par la clause de révision.
56. Novation. Les parties, pourvu qu’elles en tombent d’accord, peuvent modifier leur contrat en cours d’exécution; ce changement s’appelle une novation (article 1271 et s. du Code civil). Celle-ci est généralement difficile à établir, car elle ne se présume pas (article 1273 du Code civil).
La novation peut résulter du changement d’une partie (débiteur ou créancier) ou de l’objet du contrat.
La novation entraîne la disparition de l’obligation initiale (article 1271 du Code civil).
57. Cession du contrat. Le contrat peut prévoir que les parties -ou l’une d’elles -peuvent céder le contrat, avec ou sans l’agrément du cessionnaire par le cédé.
À défaut, le contrat est incessible s’il a été conclu en fonction de la personnalité des ou de l’un des contractants (Corn. 7 janvier 1992, R.J.D.A. 3/92 n° 225). Si cette personnalité n’est pas une condition déterminante du contrat, la créance née du contrat peut être cédée à condition que signification de la cession soit faite au débiteur cédé ou que celui-ci l’accepte dans un acte authentique (cf. Ass. plén. 14 février 1975, 0.1975.349).
En revanche, le débiteur ne peut transférer sa dette et se prétendre, de ce fait, libéré de son obligation sans l’accord du créancier (Paris 6 février 1967, 0.1967.402).