LES MODIFICATIONS DU CONTRAT

Un contrat doit être exécuté tel qu’il a été conclu, c’est la loi des parties, principe défini par le droit français (art. 1134 C.Civ.).

En France, le lien contractuel est fondé sur le consensualisme, donc le simple échange de consentement vous engage. Les modifications du contrat sont possibles que si elles sont acceptées par les deux parties.

Ces modifications sont introduites au contrat par la rédaction d’avenants. Ceux-ci peuvent venir modifier les contenus des obligations contractuelles ou permettre de substituer une partie à une autre, modifier les délais d’exécution, le prix etc.

Les parties au contrat, sont donc libres de modifier leur contrat en cours d’exécution, soit sur un accord express entre-elles, soit par l’intermédiaire du juge ( clause pénale, requalification, interprétation ).

Toutefois rappelons que le juge ne peut pas modifier le contrat, bien qu’il puisse requalifier celui-ci ( art. 12 N.C.P.C.), ni par ailleurs se substituer aux parties, toute action du magistrat impose la recherche de la commune intention des parties.

L’étude va porter d’une part sur les modifications du contrat à l’initiative des parties, et d’autre part par un recours à la justice.

A - LES MODIFICATIONS DU CONTRAT PAR LES PARTIES :

Différentes possibilités de modification s’offrent aux parties, celles-ci sont listées ci- après.

 

B - LES MODIFICATIONS AU CONTRAT PAR LE JUGE :

Les juges du fond sont amenés, lors de litiges, à apprécier certaines clauses voire à remédier à certains manquements au contrat.

Les parties demandant un recours à la justice poursuivent différents objectifs ( exécution forcée, interprétation, dommages et intérêts).

Le juge devra apporter une solution au vu des situations et à la lecture des pièces écrites formant le contrat.

Ses actions sont de plusieurs ordres, à savoir :