Un contrat doit être exécuté tel qu’il a été conclu, c’est la loi des parties, principe défini par le droit français (art. 1134 C.Civ.).
En France, le lien contractuel est fondé sur le consensualisme, donc le simple échange de consentement vous engage. Les modifications du contrat sont possibles que si elles sont acceptées par les deux parties.
Ces modifications sont introduites au contrat par la rédaction d’avenants. Ceux-ci peuvent venir modifier les contenus des obligations contractuelles ou permettre de substituer une partie à une autre, modifier les délais d’exécution, le prix etc.
Les parties au contrat, sont donc libres de modifier leur contrat en cours d’exécution, soit sur un accord express entre-elles, soit par l’intermédiaire du juge ( clause pénale, requalification, interprétation ).
Toutefois rappelons que le juge ne peut pas modifier le contrat, bien qu’il puisse requalifier celui-ci ( art. 12 N.C.P.C.), ni par ailleurs se substituer aux parties, toute action du magistrat impose la recherche de la commune intention des parties.
L’étude va porter d’une part sur les modifications du contrat à l’initiative des parties, et d’autre part par un recours à la justice.
Différentes possibilités de modification s’offrent aux parties, celles-ci sont listées ci- après.
Tout contrat, sur accord express des parties peut être modifié postérieurement à sa conclusion.
Ces actes rédigés séparément appelés avenants sont annexés au contrat initial. Ces avenants, partie intégrante de la convention, peuvent introduire au contrat différentes pièces (par exemple le Procès -Verbal du Conseil d’administration d’une S.A. autorisant le président à consentir une garantie au nom de la société ).
Il est nécessaire de veiller à l’harmonisation des pièces et clauses ayant une valeur contractuelle afin d’éviter les contradictions qui peuvent se glisser au travers des textes, et d’établir la hiérarchie entre-elles.
La clause de révision ou d’échelle mobile introduit l’indexation du prix fixé au contrat.
L’indexation fait varier le prix convenu au contrat en fonction de l’évolution, en hausse ou baisse d’un indice choisi par les parties.
Cette clause doit être conforme à l’ordre public national ou international et prévoir précisément le choix de l’indice de référence. L’indice est libre, mais parfois la loi impose selon les cas des indices de référence (indice I.N.S.E.E. du coût de la construction pour le contrat de bail d’habitation mixte, renouvellement du bail commercial…).
De plus elle doit fixer un indice subsidiaire pour le cas ou l’indice choisi disparaîtrait avant le calcul de l’indexation.
Certains indices sont interdits, tel le S.M.I.C.
En cours d’exécution du contrat, un contractant peut transférer, par un accord dit cession de contrat, les droits et obligations résultants d’un contrat qu’il a conclu avec une autre partie, à une personne qui se substituera à lui.
Ce transfert est prévu par la loi ayant un caractère d’ordre public pour certains contrats déterminés ( contrat de bail, contrat de bail rural, contrat d’assurance, contrat de travail ). Dans les autres cas, une clause interdisant le transfert insérée au contrat est licite.
A défaut de texte général, le transfert est assimilé à un contrat, par conséquent il est soumis aux conditions générales de validité des contrats (respect de l’art. 1108 C.Civ.), en particulier le consentement des parties ne doit pas être vicié.
La novation consiste en la substitution d’une obligation par une autre. Elle a pour effet d’entraîner la disparition de l’obligation initiale.
Celle-ci s’opère uniquement en respectant les conditions suivantes (
art. 1271 C.Civ.) :
En cas de conflit, pour qu’il y ait novation, les parties sont tenues de prouver leur volonté de nover, être à même d’en rapporter la preuve par tous moyens.
Les juges du fond apprécient la volonté de nover dans les conditions telles que le silence, le paiement par un autre que le contractant débiteur, et exécution différente de celle prévue au contrat.
Certains contrats ne peuvent être exécutés...
L’exécution d’un contrat peut être devenue impossible soit par la perte de l’un des éléments déterminant au contrat ( impossibilité de l’objet, décès du contractant pour un contrat passé « intuitu personnae », arrivée du terme...) , soit par la force majeure( fait imprévisible, irrésistible, insurmontable ).
Un contrat dont l’exécution est devenue impossible prend automatiquement fin, car à l’impossible nul n’est tenu...
La résiliation unilatérale du contrat ( qui n’a d’effet que pour le futur) est accessible à chaque partie au contrat (par exemple pour un contrat à durée indéterminée), même si une clause ne le prévoyait pas.
La loi française refusant qu’un engagement soit perpétuel.
La résiliation qui aura pour effet de tout anéantir, à la fois pour le passé et l’avenir, est valable à condition que la volonté de résilier soit certaine et demandée de bonne foi.
Le motif évoqué doit être légitime, il faudra prouver l’inexécution, la faute grave ou la violation d’une règle d’ordre public.
Une clause résolutoire peut être inscrite dans le contrat, c’est une clause de résiliation, dont l’acquisition du bénéfice devra être demandée au juge, qui va constater le défaut d’exécution de l’obligation.
Les juges du fond sont amenés, lors de litiges, à apprécier certaines clauses voire à remédier à certains manquements au contrat.
Les parties demandant un recours à la justice poursuivent différents objectifs ( exécution forcée, interprétation, dommages et intérêts).
Le juge devra apporter une solution au vu des situations et à la lecture des pièces écrites formant le contrat.
Ses actions sont de plusieurs ordres, à savoir :
En cas de litige, le juge intervient uniquement sur les modalités de paiement.
Toutefois le juge du fond, à la suite d’une circonstance imprévue, notamment suite à la disparition de l’indice choisi au moment où l’indexation doit être calculée, peut être amené à mettre en accord la formule de fluctuation du prix prévue par la clause de révision avec la nouvelle réglementation qui lui est applicable ou rechercher tout moyen permettant d’apprécier au mieux la variation du prix ( évaluation par expertise, indice I.N.S.E.E. )
La perte de la capacité d’une personne physique ou morale, civile ou commerciale, quand celle-ci est partie au contrat remet en cause l’une des conditions de validité du contrat (Art. 1108 C.Civ.).
Elle est prononcée par le juge par une décision de justice en l’application de l’art. 42 C. Pénal pour une personne physique civile (perte des droits civils, civiques et de familles).
Pour une personne physique travailleur indépendant (sauf les professions libérales) et toutes les personnes morales de droit privé, par décision de justice (par exemple un ancien failli).
La perte de la capacité peut être appréciée par le juge devant une personne morale lorsque le contrat dépasse l’objet social (société de fait) ou encore lorsque la personne n’a pas le pouvoir de conclure le contrat envisagé ou les modifications par avenants (incompétence, cependant souvent le juge fait prévaloir l’apparence sur la réalité).
Face à un contrat synallagmatique (qui implique des obligations réciproques entre les parties, ex : le bail, la vente), la partie qui n’a pas exécuté son obligation peut s’abstenir de le faire si l’autre partie n’a pas exécuté la sienne ou à refusé de l’exécuter, à condition que la partie au contrat qui se dispense de l’exécuter ne soit pas tenue d’exécuter la première.
Toutefois nul ne peut se faire justice à lui -même, par conséquent les juges sont très rigoureux quant aux conditions à respecter pour invoquer l’exception d’inexécution, à savoir : être face à un contrat synallagmatique, se prévaloir d’une inexécution effective et suffisamment grave de la part de son cocontractant, ne pas être à l’origine du défaut d’exécution et refuser d’exécuter...
Lorsqu’il n’est pas prévu dans le contrat un recours à l’astreinte (clause couramment utilisée dans les contrats conclus entre entreprises), le contractant en attente de son obligation peut demander par une ordonnance de référé au président de la juridiction compétente, la condamnation de la partie défaillante.