L’OBJET DU CONTRAT

Le Code civil classe, parmi les conditions de validité du contrat, l’objet : il faut qu’un «objet certain» forme la matière de l’engagement (art. 1108 du Code civil). Les textes qui concernent l’objet sont les articles 1126 à 1130 du Code civil. L’objet du contrat est l’opération juridique que les parties entendent réaliser. Cette opération doit être nettement distinguée des prestations stipulées qui, elles. constituent l’objet de l’obligation. L’objet de l’obligation est patrimonial lorsque la prestation a une valeur pécuniaire, extra-patrimoniale si la prestation a une valeur purement morale. En droit romain, l’objet devait présenter un intérêt pécuniaire. Aujourd’hui, au contraire on admet sans discussion qu’un contrat peut présenter un simple intérêt moral.

Une obligation peut avoir pour objet toute espèce de prestation. D’après les termes de l’article 1126 du Code civil, «tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire». Donner : c’est-à-dire transférer la propriété d’une chose ou créer un droit réel, exemple : la vente d’une maison. Faire : s’engager à accomplir un acte. ainsi dans le contrat de bail, le bailleur s’engage à procurer la jouissance paisible du-bien loué. Ne pas faire : s’abstenir de toute action, exemple : la clause de non-concurrence, de même le fait de s’abstenir de construire sur un terrain. Nous étudierons dans une première partie l’objet de l’obligation de donner et dans une seconde partie l’objet des obligations de faire ou de ne pas faire.

Objet de l’obligation de donner

Lorsque la prestation porte sur un transfert d’un achat au créancier, on dit que l’objet de l’obligation est une chose. La chose doit remplir quatre conditions pour que le contrat soit valable : exister, être dans le commerce, être déterminé, appartenir à celui qui la transmet.

Lorsque la chose n’existe pas un élément, essentiel au contrat, fait défaut. Le contrat sera nul de nullité absolue. L’article 1601 du Code civil énonce les termes suivants :

La chose peut porter valablement sur une chose future : «les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation (art. 1130, 11. du Code civil). Les contrats sur chose future sont très fréquents. Les ventes commerciales sont souvent des ventes de choses futures. L’expression «choses futures» vise aussi bien des choses matérielles que des droits à venir. Ainsi on peut céder une indemnité d’assurance à laquelle donnera droit un contrat non encore conclu, ou des actions de société non encore émises. Cependant, les rédacteurs du Code civil ont interdit les conventions sur une succession non encore ouverte (art. 1130, &1. 2). Ils ont interdit les pactes sur succession future, même du «consentement de celui de la succession duquel il s’agit» (art. 1130, &1. 2 du Code civil).

La chose doit être dans le commerce, l’article 1128 du Code civil dispose qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. La vie humaine, le corps humain ne sont pas dans le commerce. L’État est indispensable. Les biens du domaine public sont hors du commerce. Les fonctions publiques sont incessibles (hormis les offices ministériels dont la cession est d’ailleurs réglementée par l’État). En revanche, un commerçant peut céder sa clientèle: cela est tout à fait admis. Mais la cession de la clientèle dans les professions libérales (médecins, avocats) est interdite. On admet cependant qu’un médecin «présente» son successeur à sa clientèle moyennant rémunération.

La chose doit être déterminée ou du moins déterminable. Les juristes romains estimaient que la chose était suffisamment déterminée lorsque le juge pouvait procéder à son évaluation en argent. En droit français, si la chose est un corps certain, sa détermination consiste à préciser dans son individualité la chose sur laquelle porte l’accord de volontés. Pour les choses de genre il doit y avoir détermination quant à l’espèce : «il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce» (art. 1129, al. 1 du Code civil). L’article ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la quantité (les rédacteurs du Code civil ont employé le mot quotité) soit certaine, il suffit qu’elle puisse être déterminée».

Lorsque la chose est déterminée quant à son espèce, à défaut de la l’espèce déterminée , le débiteur n’est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais ne devra pas la donner de la plus mauvaise(art. 1246 du Code civil). La jurisprudence admet qu’il peut livrer une chose de qualité moyenne.

La chose doit appartenir à celui qui la transmet. La personne qui transfère un droit réel doit en être la titulaire. La vente de la chose d’autrui, l’hypothèque de la chose d’autrui sont frappées de nullité. Cependant la ratification de la vente par le vrai propriétaire ou l’acquisition par le vendeur valident rétroactivement le contrat.

Objet des obligations de faire ou de ne pas faire

L’objet de l’obligation consiste parfois dans un fait personnel provenant du débiteur, il en est ainsi par exemple, lorsqu’un architecte se charge de l’élaboration du plan de construction d’une maison. Une personne peut aussi s’engager à ne pas faire quelque chose : engagement pris par le vendeur d’un fonds de commerce vis à vis de l’acquéreur de ne pas ouvrir dans la même ville un établissement semblable à celui qu’il cède (clause de non-concurrence). Le fait doit alors être possible, licite, personnel au débiteur, présenter un intérêt pour le créancier.

Le fait promis doit être possible. L’impossibilité de faire est rare car seule l’impossibilité absolue empêche la naissance ou la formation du contrat. Il en va différemment si l’impossibilité est simplement relative, c’est-à-dire, si elle tient à un manque de savoir-faire ou l’inaptitude quant au débiteur de l’obligation. C’est ce que dit l’article du Code civil : «on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs (art, 6 et 1134 du Code civil)», ainsi un ouvrier ne peut s’engager à travailler au delà de la durée légale. Dans certains cas l’abstention est illicite: ainsi on ne peut s’engager à ne pas mettre d’enchères, la loi interdisant dans les ventes aux enchères les ententes tendant à empêcher les prix de monter.

L’intérêt du créancier est nécessaire. La prestation promise doit présenter un intérêt pour le créancier. Si le créancier n’a pas d’intérêts au contrat, il ne peut en réclamer l’exécution, en vertu du principe «pas d’intérêt, pas d’action» personnelle du débiteur. Dans le cas d’impossibilité absolue, le contrat est annulé faute d’objet. Mais le débiteur s’il connaissait en contractant l’impossibilité absolue d’exécution, il doit des dommages et intérêts parce qu’il a commis une faute en s’engageant dans ces conditions.

La prestation doit être déterminée. C’est-à-dire un rait positif ou négatif auquel le débiteur est tenu doit être déterminé avec précision, autant dans sa nature que dans sa durée.

Le fait doit être personnel au débiteur. L’article 1129 du Code civil déclare que l’on ne peut s’engager que pour soi-même, Mais l’article 1120 du même code admet que l’on se porte fort pour un tiers, en promettant le rait d’une autre personne «sauf l’indemnité decelui qui s’est porté fort ou qui a promis de raire ratifier si le tiers refuse l’engagement».

La prestation doit être licite c’est-à-dire non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art, 6 et 1134 du Code civil).