L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, c’est-à-dire, à transférer la propriété d’un immeuble par exemple à faire ou à ne pas faire quelque chose, exemple : la clause de non-concurrence. Le contrat est donc un accord de volonté par lequel les contractants s’engagent les uns par rapport aux autres. Chacun pourra être poursuivi en exécution dans la mesure où il a manifesté sa volonté d’être engagé.
Le respect des engagements contractuels trouve son fondement dans les principes d’autonomie de la volonté : la volonté humaine est le soubassement du contrat.
Nous étudierons dans une première partie les conséquences du principe au moment de la formation du contrat et dans une deuxième partie les conséquences intervenant après la formation du contrat.
1ère partie : l’autonomie de la volonté et la formation du contrat
A - C’est la volonté qui fait naître l’engagement
Le débiteur, dans un contrat, n’est engagé que dans la mesure où il a voulu l’être. Plusieurs conséquences découlent de ce principe :
Le contrat n’est pas obligatoire : théoriquement toute personne a le choix entre acheter ou ne pas acheter, s’engager dans un contrat de travail ou non, etc. . En fait le droit, dans un souci de défendre l’intérêt général, restreint parfois cette liberté : certains contrats tels que le contrat d’assurance automobile sont obligatoires.
Les contractants ont la liberté de choisir leur co-contractants et de déterminer le contenu de l’étendue de leurs obligations.
Si cette conception individualiste reste largement vraie, le droit contemporain a toutefois posé un certain nombre de limites.
Dans certains cas, le choix du co-contractant n’existe plus : les SAFER disposant du droit de préemption sur certains terrains, le candidat à la vente doit s’adresser à la SAFER en priorité.
Les clauses contractuelles ne doivent pas êtres contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 & 1134 du Code civil) sous réserve d’être annulées. Ainsi la clause par laquelle le vendeur se dispenserait de toute délivrance de garantie est nulle.
Le contrat est normalement consensuel : dans la mesure où c’est la volonté qui crée les contrats les conditions de forme ne sont exigées qu’exceptionnellement (exemple : vente immobilière, contrat de mariage qui impose la rédaction d’un contrat chez le notaire (contrat solennel).
B - La volonté doit s’exprimer en toute connaissance de cause
Le consentement doit être réel et non vice : le vice du consentement permettra de demander l’annulation du contrat parce que l’accord apparent ne révèle pas la volonté réelle du contractant : de la même façon, l’incapable qu’il soit majeur (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ou qu’il soit mineur (tutelle, administration légale) ne peut s’engager véritablement en raison de son manque de discernement.
Les vices du consentement. Ce sont :
L’erreur qui consiste à mal apprécier la réalité : on croit vrai ce qui est faux et inversement. Si certaines erreurs révèlent que les volontés des contractants ne se sont pas rencontrées, le contrat sera annulé (exemple : erreur sur la nature du contrat si une personne croit recevoir en donation et l’autre croit vendre.
Des erreurs permettent à celui qui en a été victime de demander la nullité du contrat : exemple, l’erreur sur la substance de la chose « je croyais acheter des chandeliers en argent, ils sont faits d’un métal commun » ; sur les qualités substantielles de la chose « je croyais acheter un cheval de course, c’est un cheval de labour », l’erreur sur la personne pour les contrats conclus en considération de la personne : elle peut porter sur l’identité ou sur les qualités substantielles de la personne comme son honorabilité, sa compétence ; par exemple : pour être associé dans une société en nom collectif (S.N.C.).
Pour que ces erreurs puissent êtres invoquées pour demander la nullité, il faut que la qualité recherchée par un contractant ait été connue de l’autre.
L’erreur peut être parfois sans effet et ne pas entraîner la nullité ; exemple : l’acheteur d’un appartement ne peut invoquer le fait qu’il escomptait un mariage qui na pas eu lieu.
Le dol est la manœuvre d’un contractant qui a pour but de tromper son partenaire. Celui-ci, mal informé, a donné un pseudo- consentement puisqu’il n’a pas pris un engagement en toute connaissance de cause. Naturellement, comme l’erreur, le dol peut être indifférent sil ne porte que sur des points secondaires, c’est-à-dire des éléments non essentiels à la conclusion du contrat.
La violence qui est une contrainte exercée sur une personne de manière à la pousser à contracter. La violence peut être physique ou morale. Malgré un consentement apparent, la victime de la violence na pas voulu réellement s’engager. Exemple : remise d’une somme d’argent sous la contrainte.
La lésion qui n’est pas véritablement un vice du consentement, mais plutôt un déséquilibre objectif entre l’importance réciproque des prestations. Elle entraîne la rescision pour lésion dans des circonstances particulières ( tous contrats passés par des incapables pour les protéger, certains contrats énumérés par la loi quand le contractant est capable. Elle ne peut être invoquée que par le vendeur et lorsqu’il y a une disproportion des 7/12 en matière immobilière.
Le consentement pour être réel doit avoir, été donné par une volonté consciente.
La nullité pour cause d’incapacité de protection s’explique par le fait que le mineur ou 1’incapable majeur n’ont pas la conscience nécessaire pour envisager toutes les répercussions de leurs actes. N’étant pas en mesure de faire un choix éclairé ils ne peuvent s’engager contractuellement.
C - La volonté individuelle n’est pas une condition suffisante pour faire naître le contrat
Le droit, s’il assure le respect de la loi contractuelle protège également l’ordre social. Le contrat pour être valable ne doit pas être en opposition avec cet ordre social. S’il l’était, il serait anéanti par la nullité.
Il y a donc une limite au-delà de laquelle la volonté humaine est inopérante : c’est le respect des règles jugées fondamentales pour l’harmonie de la vie en société. Ainsi la production et la vente de certains produits tels les stupéfiants sont interdits : l’accord entre le vendeur et l’acheteur ne changent rien à l’affaire, le contrat est nul. De la même façon, l’exploitation des maisons de jeu étant interdite, si la cause de l’achat d’un local est précisément l’ exercice de ce commerce prohibé ; elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 & 1134 du Code civil) et le contrat est nul.
2ème partie : l’autonomie de la volonté et l’exécution du contrat
A - Le contrat a la force d’une loi
Parce que la règle contractuelle résulte de la rencontre de deux consentements elle peut s’appliquer telle quelle à ceux qui l’ont créée : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134 du Code civil) ».Aucune modification intervenant dans l’exécution du contrat ne peut être imposée aux contractants, en cas d’accord entre les parties, ces changements feront l’objet d’un avenant.
Le juge doit respecter la volonté contractuelle
À l’occasion d’un litige, le juge peut être amené à interpréter un contrat pour préciser quelles sont les obligations qu’il entraîne.
L’article 1156 du code civil édicte que «&on doit dans les conventions rechercher quelle est la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des terme». Le fond l’emporte donc sur la forme.
Le tribunal peut éventuellement qualifier un contrat (art. 12 du N.C.P.C.) s’il y a divergence entre les écrits et la volonté réelle des intéressés : ainsi un pseudo contrat de société pourra être qualifié de contrat de travail s’il ressort que les liens juridiques existants entre le débiteur et le créancier correspondent aux éléments spécifiques de ce second contrat, c’est-à-dire travail effectif, rémunération, lieu de subordination.
La Cour de cassation considère que la recherche de la volonté contractuelle est une question laissée à l’appréciation des juges du fond. cependant elle exerce un contrôle pour éviter :
la dénaturation des termes simples et clairs du contrat ;
une mauvaise requalification par le juge.
Puisque le contrat réalise un équilibre des prestations à un moment précis, on peut penser que les circonstances ayant changé, l’équilibre est rompu et qu’une actualisation est nécessaire. Ainsi dans un contrat successif. le montant des paiements échelonnés correspondant au juste prix au départ peut être dérisoire au bout de plusieurs années si l'inflation a été forte dans cette période.
Le principe est que le juge ne peut actualiser le contrat de droit commun. La théorie de l’imprévision a été rejetée par la Cour de cassation. Pour que le contrat soit révisé, il faut que la volonté contractuelle l’ait prévu, notamment par une clause d’indexation licite, exemple : référence à l’indice du coût de la construction.
La loi nouvelle ne peut modifier le contrat qui lui est antérieur Les parties qui ont créé un contrat en connaissant la loi qui lui était applicable ne peuvent prévoir leur situation modifiée si une loi nouvelle vient modifier les règles de ce contrat ou l’ordre public est concerné I voir le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi contractée créée par la volonté des intéressés ne tombe donc pas en principe devant la loi nouvelle.
Le contractant doit se soumettre à la loi contractuelle Le contrat est né de l’échange des consentements. il ne peut en principe être modifié qu’avec un nouvel accord des parties au contrat.
B - Le non-respect du contrat est sanctionné
La responsabilité contractuelle Le comportement fautif d’un contractant, préjudiciable pour son partenaire entraîne réparation du dommage subi, réparation en principe en nature et à défaut par équivalent c’est-à-dire par allocation de dommages intérêts. L’art. 1147 du Code civil pose le principe de la responsabilité contractuelle. L’engagement de chacun doit être respecté, le co-contractant qui s’est engagé lui-même a un véritable droit à l’exécution des prestations de son partenaire.
Exonération de responsabilité Si les dommages et intérêts sont une réparation pour le créancier, ils peuvent également être considérés comme une sanction pour le débiteur défaillant qui a commis une faute contractuelle. Si ce débiteur fait la preuve qu’il n’a pas commis de faute et que le dommage résulte d’une cause qui ne lui est pas imputable, il ne sera pas tenu de verser des dommages intérêts. Dans ce cas, le préjudice n’est pas couvert parce qu’il n’y pas violation de la volonté contractuelle.
Le débiteur pour s’exonérer peut donc faire la preuve :
de la force majeure : évènement imprévisible et extérieur à celui qui l’invoque ;
du fait d un tiers également imprévisible et irrésistible Un créancier pourra éventuellement agir contre le tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1382 et s. du Code civil) ;
du fait du créancier qui ne peut se plaindre si la non-exécution du contrat résulte d’un agissement de sa part.