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Liquidation judiciaire

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

La liquidation judiciaire est une procédure collective. Pour en bénéficier il faut être en cessation des paiements c’est à dire quand on ne peut pas faire face à son passif exigible au regard de l’actif disponible, si aucun espoir de maintenir l’activité le tribunal prononce la liquidation judiciaire. La liquidation est un ensemble d’opérations dont l’objectif est d’apurer le passif social, de rembourser les apports effectués par chaque associé et d’établir le boni de liquidation (actif net subsistant) en vue du partage.

90% des procédures collectives finissent par une liquidation judiciaire.

Textes : art L 237-1 (pour les sociétés commerciales) et suivant du code de commerce L 622-1 et suivant du code de commerce.

Nous verrons tout d’abord les principes de la liquidation judiciaire puis le déroulement de la liquidation judiciaire.

 

I. Les principes de la liquidation judiciaire

A) Décision de la liquidation

Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment :

B) Le liquidateur

Quand il s’agit d’une liquidation judiciaire sans ouverture de la période d’observation, le tribunal désigne le juge commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire après l’ouverture d’une période d’observation, le tribunal met en principe fin à la mission de l’administrateur et désigne un liquidateur qui est normalement le représentant des créanciers.

Pour ce faire un ou plusieurs liquidateurs sont nommés conformément aux statuts ou sur décision des associés (art L237-1 et 237-18 C.com). Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou des tiers pour une durée de trois ans maximum (art L237-21 C.com). Sa nomination doit être publiée afin d’être opposable aux tiers. Par ailleurs, cette nomination a pour conséquence de faire perdre aux mandataires sociaux leur pouvoir de gestion et de représentation au profit du liquidateur qui devient le seul apte à représenter la société (art L.237-15 C.com).

Le liquidateur a pour mission de :

Il doit également au terme de la liquidation, convoquer tous les associés pour leur présenter le compte final sur lequel ces derniers doivent statuer. L’assemblée constate également la clôture de la liquidation.

Le liquidateur doit rendre compte tous les 3 mois au juge commissaire et au Procureur de la République du déroulement des opérations. Il doit rédiger au moins un rapport annuel (décret du 29 décembre 1998).

Le liquidateur reçoit du juge commissaire tous les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le juge commissaire est chargé de surveiller la procédure et de donner son accord dans certains domaines.

II. Déroulement de la liquidation judiciaire

A) Les effets du jugement

1°) Les effets sur l’entreprise :

Le prononcé du jugement de liquidation met fin à la période d’observation.

Il ouvre une phase de liquidation judiciaire durant laquelle le liquidateur procède à la réalisation des actifs et à la répartition du produit de la liquidation aux créanciers dont la créance a été admise.

Le prononcé de la liquidation entraîne en principe l’arrêt des activités. (si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintient de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée qui ne peut pas excéder 2 mois).

A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de tous ses pouvoirs sur ses biens. Le liquidateur a seul la qualité pour accomplir des actes d’administration et de disposition sur les biens.

  1. Licenciement des salariés :
    • Avant de licencier le liquidateur doit informer et consulter le comite d’entreprise. Lorsque le tribunal a autorise une poursuite d’exploitation il appartient à l’administrateur ou a défaut au liquidateur de procéder aux licenciements et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé d’adhérer à une convention de conversion.
    • Avant l’envoi des lettres de liquidation, le liquidateur doit informer l’autorité administrative compétente en droit du travail et lui adresser le procès verbal de la réunion des représentants du personnel.
  2. Pour les personnes morales :
    La société qui fait l’objet de la procédure prend fin par l’effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Cependant la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de la procédure.
  3. Pour les personnes physiques :
    Le jugement prononçant une liquidation à l’égard d’une personne physique est mentionné sur le casier judiciaire.
    Cela entraîne également l’incapacité d’exercer une fonction publique élective pendant une durée de cinq ans (prend effet de plein droit à compter de la notification du jugement..
    Le débiteur peut toutefois en être relevé soit par un jugement de clôture pour extinction de passif, soit à la requête de l’intéresse s’il a apporte une contribution suffisante au paiement du passif.

2°) Les effets sur les créanciers :

Créance prise en compte : créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration au représentant des créanciers dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.

Il n’y a pas de vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais.

  1. Réalisation de l’actif 
    • Vente des immeubles
      1. par voie de saisie immobilière ou d’adjudication amiable
        C’est le juge commissaire qui détermine la forme de la vente il fixe : 
        • la mise à prix de chacun des biens à vendre
        • les modalités de la publicité
      2. vente sur saisie immobilière 
        Elle est réglementée par le code de procédure civile
      3. vente par voie d’adjudication amiable
        C’est le notaire qui procède à l’adjudication :
        • il informe les créanciers inscrits d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges ;
        • les enchères peuvent être faites sans avocat.
      4. La mise à prix est fixée par le juge commissaire. 
      5. vente de gré à gré
        C’est une vente publique c’est à dire qu’elle permet a tous de se porter acquéreur d un bien sans discrimination de la personne. La vente est effectuée au profit du plus offrant et du dernier enchérisseur.
        L’autorisation de la vente de gré à gré est donnée par le juge commissaire ; Les actes sont passés par le liquidateur.
    • Vente des unités de production
      Elles sont composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier.
      Le liquidateur suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
    • Vente d’un fonds de commerce 

     

  2. Paiement du passif et clôture de la procédure :

    • Apurement du passif :
      Le liquidateur doit établir l’ordre des créanciers. Il doit repartir le produit de l’actif selon cet ordre. Le rang des créances est le suivant :
      • les créances salariales super privilégiées (URSSAF, salaires...)
      • les créances privilégiées (hypothèques..)
      • les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture
      • les autres créances les prêts participatifs et les titres participatifs
    • Clôture de la procédure : La clôture de la procédure est prononcés par un jugement (susceptible d’appel).
      Le tribunal peut décider cette clôture a tout moment, même d’office, sur le rapport du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé dans les deux hypothèses suivantes :
      • clôture pour extinction de passif lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.
      • clôture pour insuffisance d’actif, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif. C’est à dire que le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagés dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser même partiellement, les créanciers.
    • Effets de la clôture à l’égard des créanciers
      Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ou de droits attachés à la personne du créancier.
    • Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
    • Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle ( ensemble des déchéances et interdictions qui peuvent frapper les commerçants et artisans, ou les dirigeants de personnes morales, ou les dirigeants de personnes morales en état de redressement judiciaire, qui se sont rendus coupables d’agissements malhonnêtes ou gravement imprudent.), d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ( délit consistant en des faits de gestion frauduleuse par un commerçant, artisan ou agriculteur, ou par tout dirigeant d’une personne morale de droit prive ayant une activité économique, et dont la poursuite nécessite l’ouverture préalable d’une procédure de redressement judiciaire.) ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
    • Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d’interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l’article L. 622-32.
    • Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.