Ouverture de la procédure Période d'observation Plan de redressement
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Procédure
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Liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire est une procédure collective. Pour en bénéficier il faut être en cessation des paiements c’est à dire quand on ne peut pas faire face à son passif exigible au regard de l’actif disponible, si aucun espoir de maintenir l’activité le tribunal prononce la liquidation judiciaire. La liquidation est un ensemble d’opérations dont l’objectif est d’apurer le passif social, de rembourser les apports effectués par chaque associé et d’établir le boni de liquidation (actif net subsistant) en vue du partage.
90% des procédures collectives finissent par une liquidation judiciaire.
Textes : art L 237-1 (pour les sociétés commerciales) et suivant du code de commerce L 622-1 et suivant du code de commerce.
Nous verrons tout d’abord les principes de la liquidation judiciaire puis le déroulement de la liquidation judiciaire.
Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment :
Quand il s’agit d’une liquidation judiciaire sans ouverture de la période d’observation, le tribunal désigne le juge commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire après l’ouverture d’une période d’observation, le tribunal met en principe fin à la mission de l’administrateur et désigne un liquidateur qui est normalement le représentant des créanciers.
Pour ce faire un ou plusieurs liquidateurs sont nommés conformément aux statuts ou sur décision des associés (art L237-1 et 237-18 C.com). Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou des tiers pour une durée de trois ans maximum (art L237-21 C.com). Sa nomination doit être publiée afin d’être opposable aux tiers. Par ailleurs, cette nomination a pour conséquence de faire perdre aux mandataires sociaux leur pouvoir de gestion et de représentation au profit du liquidateur qui devient le seul apte à représenter la société (art L.237-15 C.com).
Le liquidateur a pour mission de :
Il doit également au terme de la liquidation, convoquer tous les associés pour leur présenter le compte final sur lequel ces derniers doivent statuer. L’assemblée constate également la clôture de la liquidation.
Le liquidateur doit rendre compte tous les 3 mois au juge commissaire et au Procureur de la République du déroulement des opérations. Il doit rédiger au moins un rapport annuel (décret du 29 décembre 1998).
Le liquidateur reçoit du juge commissaire tous les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le juge commissaire est chargé de surveiller la procédure et de donner son accord dans certains domaines.
Le prononcé du jugement de liquidation met fin à la période d’observation.
Il ouvre une phase de liquidation judiciaire durant laquelle le liquidateur procède à la réalisation des actifs et à la répartition du produit de la liquidation aux créanciers dont la créance a été admise.
Le prononcé de la liquidation entraîne en principe l’arrêt des activités. (si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintient de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée qui ne peut pas excéder 2 mois).
A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de tous ses pouvoirs sur ses biens. Le liquidateur a seul la qualité pour accomplir des actes d’administration et de disposition sur les biens.
Créance prise en compte : créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration au représentant des créanciers dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
Il n’y a pas de vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais.
Paiement du passif et clôture de la procédure :
- Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle ( ensemble des déchéances et interdictions qui peuvent frapper les commerçants et artisans, ou les dirigeants de personnes morales, ou les dirigeants de personnes morales en état de redressement judiciaire, qui se sont rendus coupables d’agissements malhonnêtes ou gravement imprudent.), d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ( délit consistant en des faits de gestion frauduleuse par un commerçant, artisan ou agriculteur, ou par tout dirigeant d’une personne morale de droit prive ayant une activité économique, et dont la poursuite nécessite l’ouverture préalable d’une procédure de redressement judiciaire.) ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
- Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d’interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l’article L. 622-32.
- Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.