Ouverture de la procédure Période d'observation Plan de redressement

Sujets de TD : Procédure
d'alerte
Liquidation judiciaire

OUVERTURE DE LA PROCEDURE 

 

I. LES CONDITIONS DE FOND

A) Qualité du débiteur

La procédure de redressement judiciaire s’applique aux personnes morales de droit privé comme aux personnes physiques. 

1°) Personnes physiques

Dans le cadre des personnes physiques : la procédure s’applique aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs.

Remarques : Le tribunal doit reconnaître cette qualité pour prononcer l’ouverture de la procédure. Peu importe ici que l’activité soit licite ou non. Toutefois, le juge considère que le redressement judiciaire est une faveur faite au commerçant et que cette mesure doit se mériter. Dans une décision, il avait donc refusé le bénéfice du RJ à un commerçant qui, dans un premier temps n’avait pas requis son immatriculation au RCS pour échapper aux inconvénients du statut de commerçant, et qui dans un deuxième temps, souhaitait se prévaloir des avantages du RJ lorsque ses créanciers venaient lui demander de l’argent. 

Sont exclus de la procédure : les professions libérales exerçant à titre individuel, officiers ministériels (sauf s’ils exercent sous la forme d’une société), particuliers (soumis au surendettement).

2°) Personnes morales

Dans le cadre des personnes morales de droit privé : la procédure s’applique à toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales, aux GIE, GEIE, aux associations et aux syndicats.

Sont exclues de la procédure : les personnes morales de droit public et les sociétés qui n’ont pas de personnalité morale, c’est à dire les sociétés créées de fait, sociétés en participation, sociétés en formation.

Remarques : La procédure peut aussi être étendue d’une société à une autre en cas de confusion des patrimoines ou de société fictive. Dans certaines circonstances, les sociétés dissoutes peuvent être mises en RJ pendant le délai d’un an qui suit la radiation de la société au RCS. De même, une société nulle peut être mise en RJ car, ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

B) Cas d’ouverture de la procédure

Le Code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire sera ouverte lorsque :

1°) Notion d’état de cessation des paiements 

L’article L 621-1 du Code de commerce dispose que la cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible (réalisable à tout moment).

Le législateur a voulu ici éviter les doutes en posant une définition large mais précise.

Selon certains arrêts rendus par la Cour de cassation, l’état de cessation des paiements ne se déduit pas : 

La Cour de cassation par un arrêt (28 avril 1998) donne une définition de l’état de cessation des paiements : « le passif à prendre en considération est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ». Le créancier doit donc constituer juridiquement son débiteur en retard (via une mise en demeure par exemple).

Il ne faut pas confondre l’état de cessation des paiements avec l’insolvabilité. En effet, une société peut être tout à fait solvable compte tenu de la valeur de ses actifs immobilisés et pourtant ne pas être en mesure, faute de trésorerie suffisante, de payer ses dettes à échéance. Or, c’est ce simple défaut de paiement qui est susceptible d’entraîner l’ouverture de la procédure collective.

2°) Constatation de la cessation des paiements

L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue. Donc, si le débiteur n’est plus en état de cessation de paiement ce jour là, la procédure ne sera pas ouverte (Chambre commerciale, 6 octobre 1992), et ce pour répondre à l’esprit de la loi qui veut le maintien de l’emploi et la sauvegarde de l’entreprise.

L’état de cessation des paiements ne se présume pas. La preuve de l’état de cessation des paiements repose donc sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation (en l’espèce le créancier).

La preuve à rapporter dépend de la nature de la créance. Si la créance est commerciale, la preuve est libre et si la créance est de nature civile, l’état de cessation des paiements pourra se prouver par tout moyen puisqu’il s’agit d’un fait juridique.

II. CONDITIONS DE FORMES

A) Compétence du tribunal

Le redressement judiciaire est prononcé par le Tribunal de Commerce ou le Tribunal d’Instance selon que le débiteur est ou non commerçant.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la société a son siège social.

B) Saisine du tribunal

Le tribunal est saisit soit par le représentant de la société, soit par les créanciers, soit encore par le procureur de la République. Il peut aussi se saisir d’office.

1°) saisine par le débiteur le dépôt de bilan
L’article L 621-1 du Code de commerce dispose que «dès lors que le débiteur est en état de cessation des paiements, il doit en faire la déclaration au greffe du tribunal dans les 15 jours qui suivent le constat de la cessation des paiements».
A défaut, il s’expose à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer.
Le débiteur doit aussi informer le Comité d’entreprise. 

2°) saisine par les créanciers 
L’article L 622-1 du Code de commerce octroi un droit de saisine discrétionnaire à tous les créanciers et ce quelque soit la nature de leur créance. Bien que discrétionnaire, ce droit de saisine peut être sanctionné si les créanciers en abuse sans pouvoir établir la cessation des paiements (par exemple si les créanciers utilisent la procédure pour faire pression sur le débiteur).
Ce droit de saisine n’est soumis à aucun délai et peut être exercé tant que dure l’état de cessation de paiements.

3°) saisine d’office du tribunal ou par le procureur de la République
Reconnaissance de l’extension du pouvoir du juge, ce dernier peut se saisir d’office et décider l’ouverture de la procédure de redressement.
Le procureur peut aussi présenter au tribunal sa demande par voie de requête qui devra préciser les motifs de sa demande.
Le président du tribunal convoquera alors le débiteur et la comparution se fera en chambre du conseil en présence du ministère public.
Les représentants du personnel ne sont pas habilités à demander la mise en redressement de la société. Toutefois, ils peuvent attirer l’attention du président du tribunal ou du procureur sur tout fait révélant que celle-ci est en état de cessation des paiements. 

 

III. LE JUGEMENT D’OUVERTURE

Il a trois objectifs :

  1. déterminer la procédure applicable, 
  2. déterminer les participants à la procédure, 
  3. préciser la date de cessation des paiements. 

A) Le choix de la procédure

Le tribunal doit opter entre le redressement judiciaire ou la liquidation. Nous partirons du postulat que l’entreprise continue son activité et que son redressement est possible.

Dans le cadre du redressement judiciaire, le tribunal doit choisir entre la procédure simplifiée (absence d’administrateur) ou la procédure ordinaire qui s’adresse aux entreprises de plus de 50 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires de plus de 3.100.000 €uros.

B) Les organes et participants à la procédure

Le tribunal nommera :

C) Fixation de la date de cessation des paiements

Cette date est importante en ce qu’elle permet de déterminer la période suspecte.

1°) Date de cessation des paiements

En général, un temps s’écoule entre la cessation des paiements et le jour où elle est constatée par le tribunal. Il appartient donc au tribunal de fixer rétrospectivement le moment effectif de la cessation des paiements.

Il arrive parfois que le tribunal ne dise rien quant à cette date. Dans ce cas, on considère que la cessation des paiements est réputée avoir lieu le jour du jugement d’ouverture (article L 621-7).

Cependant cette date peut être fausse. C’est la raison pour laquelle, une fois fixée elle peut être reportée une ou plusieurs fois. Toutefois, elle ne peut être antérieure de plus de 18 mois au jugement d’ouverture.

La période qui s’étend du jour de la cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture est appelée période suspecte.

2°) La période suspecte

Cette période est dite suspecte car, se sachant en état de cessation des paiements, le débiteur a pu faire des actes frauduleux au détriment des créanciers.

Cette période va permettre d’intenter des actions en nullités contre les actes du débiteur et ceci dans le but de faire revenir les biens dans l’actif du débiteur (les actes sont rétroactivement annulés). L’objectif ici est de rompre les actes qui rendent inégaux les créanciers et qui compromettent le redressement de l’entreprise.

Ces actions en nullité peuvent être intentées par l’administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan.

  1. nullité de droit (article L 621-107)
    Elle s’applique aux actes qui ne présentent aucun intérêt pour le débiteur ou qui procurent un avantage important pour le créancier. Sont donc nuls de droit :
  2. nullité facultative (article L 621-108)
    Elle s’applique :
    • aux paiements de dettes échues effectuées après le date de cessation de paiements,
    • aux actes à titre onéreux accomplis après cette même date.
    Pour pouvoir annuler l’acte, il faut constater :
    • qu’il a été conclu postérieurement à la date de cessation de paiement,
    • que le cocontractant était au courant de la cessation des paiements du débiteur lors de l’acte considéré.
  3. Nullité interdite
    L’article L 621-109 dispose que les dispositions concernant les nullités de droit et les nullités facultatives ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Le but ici est d’assurer la sécurité juridique du porteur.

D) Exécution du jugement et voies de recours

Le jugement d’ouverture est exécutoire de plein droit dès le 1er jour où il est rendu. Il est donc susceptible d’exécution forcée. Il est publié au RCS.