Ouverture de la procédure Période d'observation Plan de redressement
Sujets de TD :
Procédure
d'alerte
Liquidation judiciaire
Aux vues du bilan économique et social et des propositions de l’administrateur dont dispose le tribunal, ce dernier a deux possibilités :
Dans le cadre d’un plan de redressement le tribunal décide soit :
Dans les deux cas, le plan de redressement ne peut être supérieur à dix ans (sauf pour les agriculteurs où il peut être de 15 ans).
Un commissaire à l’exécution du plan sera nommé. Pourra revêtir ce rôle tant l’administrateur que le représentant des créanciers.
La continuation de l’entreprise n’est possible que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Les chances de redressement de l’entreprise font l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. C’est pourquoi le plan doit mentionner :
Pour que l’entreprise puisse continuer d’exister, il faut que les contrats maintenus pendant la période d’observation (notion de contrats en cours) puissent se poursuivent pendant le plan de continuation. Ainsi, les contrats ne pourront être rompu par la survenance de la fin de la période d’observation que si cette possibilité a été expressément convenue dans le cadre de la convention.
De plus, pour maintenir l’activité, des licenciements peuvent être envisagés. Ces derniers doivent intervenir dans le délai d’un mois qui suit le jugement après information des instances représentatives du personnel.
En outre, le plan de redressement peut prévoir une restructuration de l’entreprise après convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Pour maintenir l’activité, il est aussi fait interdiction au débiteur de vendre ses biens et ce afin d’éviter qu’il dilapide le patrimoine de l’entreprise et donc ses moyens de production.
Pour apurer le passif, le juge a un pouvoir considérable.
Il peut imposer des délais lorsqu’ils ne sont pas consentis par les créanciers. Par contre, il ne peut pas imposer des remises de dettes.
On peut chercher a inciter les créanciers a consentir des remises de dettes à l’entreprise et en contrepartie les faire bénéficier d’un règlement plus rapide. Toutefois, la loi prévoit que les créances les plus faibles doivent être payées sans remise et sans délais et sans qu’aucune dérogation ne soit admise.
Par exception, les salariés ne peuvent pas consentir ni de délais, ni de remise.
Le plan peut aussi prévoir des cessions d’actifs. Dans le cadre de ventes de bien grevés d’un privilège spécial (nantissement, hypothèque…), les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix de la vente après paiement des créances salariales.
L’exécution des engagements du débiteur est surveillée par le commissaire à l’exécution du plan. S’il n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan et donc la liquidation judiciaire, après avoir entendu la commissaire à l’exécution du plan et sur demande d’un créancier ou du tribunal d’office.
Dans cette hypothèse, les créanciers soumis au plan devront déclarer l’intégralité de leur créance déduction faite des sommes déjà perçues.
Cette procédure a elle aussi pour but d’assurer le maintien de l’activité, des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
L’idée ici est que l’entreprise est à vendre et que le repreneur doit être en mesure, au vu du prix qu’il propose, de désintéresser les créanciers. Il s’agit donc d’une vente judiciaire et non volontaire. Mais cette vente n’est pas pour autant forcée car l’accord du repreneur est indispensable.
Pour effecteur son choix, le tribunal doit s’assurer que les candidats sont sérieux. Ainsi, la loi prévoit que les offres des personnes intéressées pour reprendre l’activité doivent être les plus transparentes possibles (prévision d’activité, de financement, prix de cession, modalité de règlement du prix date de la cession, niveau et perspectives d’emploi…). Les offres doivent être communiquées à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé. Le tribunal retiendra l’offre qui permettra dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créances.
La cession doit porter sur un ensemble, c’est à dire sur des éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité.
Aux termes de l’article L 621-88, le tribunal détermine les contrats de crédits-bail, location ou fourniture de biens et services nécessaires au maintien de l’activité. L’interprétation de cet article doit être restrictive, donc seuls les contrats énumérés peuvent faire l’objet d’une cession. Donc, en sont exclus les contrats de prêts, les contrats de travail qui ne sont pas cédés au titre de l’article L 621-88 mais L 122-12 du Code de commerce. La cession n’opère pas novation (pas de nouveau contrat), il continue en principe aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Les effets du contrat ne se poursuivent donc que pour l’avenir.
Le juge peut décider de mettre l’entreprise en location gérance. Il choisira l’offre d’acquisition qui permettra d’assurer au mieux l’emploi et le paiement des créanciers.
La location gérance est strictement encadrée. L’article L 621-100 dispose qu’en cas de location gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. La location gérance n’est donc qu’un préalable à la cession de l’entreprise. Il en résulte que la location gérance ne peut être accordée qu’à la personne retenue comme cessionnaire par le plan de cession. C’est donc une vente à terme avec transfert de propriété différé.
Le locataire gérant est donc obligé au bout des deux ans d’acquérir l’entreprise (sauf cause qui lui est non imputable). A défaut, une procédure de redressement judiciaire sera prononcée à son encontre sans qu’il soit nécessaire de constater son état de cessation des paiements.
L’effet principal de la cession réside dans l’obligation pour le cessionnaire de payer le prix de cession. En effet, tant que le prix n’est pas payé, le cessionnaire ne pourra, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
En cas de défaut de paiement, le tribunal pourra nommer un administrateur ad hoc qui vérifiera les causes du manquement à l’obligation de payer le prix et qui à pour mission de faire disparaître les obstacles au paiement. Le non-respect des engagements par le cessionnaire entraîne la résolution du plan.
Après régularisation des actes nécessaires à la cession, le tribunal clôturera les opérations. Le jugement de clôture fera l’objet d’une publicité au RCS, au BODACC, et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social.
Pour conclure, il semble judicieux de mettre en lumière le projet de loi relatif à la réforme du droit des faillites.
Le ministre de la justice, Dominique PERBEN, a souligné que le projet de réforme du droit des faillites poursuit un objectif de simplification et vise à "éviter un gâchis d’initiatives et d’emplois"
L’objectif de cette réforme est de sauver davantage d’entreprises et d’emplois. Pour la seule année 2002, 59.000 entreprises ont eu des difficultés qui les ont amenées devant un tribunal de commerce.
Afin d’anticiper les difficultés et favoriser les procédures amiables, l’avant-projet de loi de réforme du droit des faillites crée notamment deux dispositifs préalables au dépôt de bilan. Face à un mauvais fonctionnement du droit des faillites, dont pâtissent essentiellement les petites et moyennes entreprises (PME), le gouvernement propose de s’attaquer aux procédures. Actuellement, la loi prévoit que le chef d’entreprise doit attendre la cessation de paiement pour que sa société soit placée en redressement judiciaire. En raison du caractère tardif de ce processus, neuf entreprises sur dix en redressement finissent par être liquidées.
Le gouvernement propose la création d’une procédure amiable qui permettra aux entrepreneurs en cas de difficultés prévisibles de renégocier leurs dettes.
Un second dispositif, inspiré du chapitre 11 du droit américain, «le redressement judiciaire anticipé», est également institué. Il permettra de suspendre les échéances de remboursement de la dette pour réviser la stratégie de l’entreprise. Il présente l’intérêt de pouvoir commencer dès que les difficultés sont identifiées et non à la cessation de paiement.
Cette procédure doit aboutir à un plan de continuation arrêté par le tribunal. Le débiteur n’étant pas en état de cessation de paiement, il ne peut faire l’objet d’une liquidation. Il continue donc à gérer son entreprise sous la protection de l’autorité judiciaire.
L’avant-projet entend aussi réformer les sanctions à l’encontre des chefs d’entreprises en faillite. Les entrepreneurs qui auront fait l’objet d’une interdiction de gérer pourront bénéficier d’un «relèvement» s’ils présentent «toutes garanties démontrant leur capacité à diriger ou contrôler une entreprise». Ceux qui ont été déclarés en état de faillite personnelle ne pourront en revanche bénéficier de cette disposition.