Il y a indivision lorsque plusieurs personnes dites indivisaires, possèdent sur des biens des droits de même nature, soit de propriété, soit de nue propriété, soit d’usufruit, mais chacune pour sa part qui ne peut pas être matériellement isolée.
Aux yeux des rédacteurs du Code civil, comme pour les juristes romains, l’indivision était une situation exceptionnelle qu’il n’était pas souhaitable de voir se prolonger, car elle était contraire à la nature du droit de propriété. Depuis 1804 une évolution s’est fait jour. L’indivision est considérée aujourd’hui, dans certains cas, comme un état durable qui appelle une organisation.
L’indivision prend souvent naissance dans une succession qui échoit à plusieurs héritiers recevant une quote-part du patrimoine héréditaire. C’est cette forme d’indivision qui était essentiellement visée par le Code civil de 1804. Mais il peut exister aussi une indivision dite post communautaire qui s’instaure après la dissolution d’une communauté conjugale, soit entre deux époux, soit entre le conjoint survivant et les héritiers du défunt. L’indivision peut également être une indivision post-sociétaire, ce sera celle qui s’établira entre anciens associés après l’annulation d’une société. Cette dernière situation est distincte de celle qui se forme lors de la dissolution de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation.
Dans le domaine des exploitations agricoles l’indivision joue un intérêt considérable, car elle évite le morcellement en petites unités dont aucune ne serait viable prise isolément.
Toutes ces applications de l’indivision appelaient une réforme. Celle-ci a été l’œuvre de la loi n° 1286 du 31 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1977. Cette loi a modifié les articles 815 et 883 du Code civil et introduit les articles 815-1 à 815-18 qui traitent de l’indivision légale, et 1873-1 et 1873-18 qui ont trait à l’indivision conventionnelle. L’indivision légale est subie par les indivisaires. L’indivision conventionnelle est voulue par eux, choisie dans un contrat.
L’indivision se rapproche beaucoup de la copropriété. Toutes deux sont des formes de la propriété collective, mais cependant il y a une légère différence:
dans le cas de l’indivision la chose commune est un bien autonome (champ, maison, navire, etc..) et la propriété collective peut toujours se transformer en propriété individuelle par le partage de la chose mise en indivision, ou son attribution à l’un des indivisaires ou encore sa vente à un tiers.
dans la copropriété au contraire, la chose commune est l’accessoire de biens (chose privative) qui sont la propriété individuelle des indivisaires (murs mitoyens, parties communes d’un immeuble dont les appartements ont des propriétaires différents). La propriété collective existe à titre accessoire. Cette forme de la propriété collective qu’est la copropriété est aussi appelée indivision forcée.
L’indivision en revanche, se distingue de la société car elle n’a pas comme elle la personnalité morale. La conception française de l’indivision est la même que celle du droit romain.
Dans les pays germaniques, en revanche, l’indivision se manifeste de deux façons : il y a d’abord la « bemeinschaft », indivision sans quotes-parts ou à propriété en main commune et la « besammschaft », indivision avec quotes-parts. La « besammtehand »est beaucoup plus organisée que l’indivision par rapport au système français.
D’après l’article 815, alinéa 1 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Nous étudierons dans une première partie l’indivision légale, dans une seconde partie l’indivision conventionnelle, et nous terminerons ce débat par l’évocation du partage.
I. L’INDIVISION LEGALE OU SUBIE
Dans le régime légal de l’indivision, les indivisaires ont des pouvoirs et des droits. Les pouvoirs leur permettent d’administrer l’indivision et les droits les autorisent à user et à jouir des droits indivis ainsi qu’à disposer de leur quote-part.
A) Pouvoir des indivisaires ou administration de l’indivision subie
Actes conservatoires
Chaque indivisaire peut faire seul un acte conservatoire aussi bien matériel que juridique.
Exemple : exercer une action en justice, mettre en demeure un débiteur de payer, etc. Cependant, cet acte ne doit pas être de nature à compromettre gravement le droit des indivisaires.
Mesures urgentes
Chaque indivisaire peut demander au président du Tribunal de grande instance de prendre toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision (art. 815-6, al. 1 du Code civil).
Actes d’administration
Les actes d’administration exigent, en principe, le consentement de l’unanimité des indivisaires. Les indivisaires peuvent donner à l’un ou plusieurs d’entre eux un mandat général, pour accomplir tous les actes d’administration qui relèvent de l’exploitation normale de leur biens indivis autres que ceux relatifs à la conclusion et au renouvellement des baux (art. 815-3 du Code civil). A contrario, un mandat spécial est nécessaire pour les actes qui sortent de l’exploitation normale ou qui tiennent à la conclusion et au renouvellement des baux.
Les actes d’administration pris par un indivisaire sans l’accord de ses co-indivisaires sont inopposables à l’indivision. Toutefois, si le bien sur lequel porte l’acte est mis à l’issue du partage dans le lot de l’indivisaire qui a conclu seul l’acte, l’acte se trouve alors rétroactivement consolidé.
Actes de disposition
Aucun acte de disposition ne peut être accompli sur un bien indivis sans le consentement unanime des co-indivisaires. Mais les indivisaires peuvent donner mandat à l’un des leurs ou à un tiers pour conclure un tel acte. Le mandat doit être exprès et spécial, c’est-à-dire préciser son objet. Lorsque l’acte conclu par un seul indivisaire au mépris de la règle de l’unanimité est une vente, il est nul, mais seulement en partie, dans la limite des quotes-parts indivises appartenant aux indivisaires. Lorsque l’acte de disposition conclu dans les mêmes conditions n’est pas une vente, il n’est pas nul, mais son efficacité est subordonnée au résultat du partage.
Autorisation judiciaire
Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à la représenter (art. 815-4, al. 1 du Code civil).
En cas de refus par un indivisaire de donner son consentement, les autres indivisaires peuvent demander en justice l’autorisation de passer seul cet acte (art. 815 - 5, al. 1 du Code civil). L’autorisation ne peut être accordée que si le refus « met en péril l’intérêt commun des indivisaires » (art. 815-5, al. 1 du Code civil).
Cas de la gestion d’affaires
Les actes faits par un seul indivisaire en dehors de ses pouvoirs sont opposables à ses co-indivisaires conformément aux règles de la gestion d’affaires lorsqu’ils sont utiles à l’indivision (art. 815-4, al. 2 du Code civil).
B) Droit des Indivisaires
Droits sur les biens indivis : (usage et jouissance)
Chaque indivisaire peut user du bien indivis sans demander le consentement des autres indivisaires. L’usage doit être conforme à la destination du bien et compatible avec les droits des autres indivisaires. Lorsqu’un seul indivisaire jouit privativement du bien indivis sans contestation de la part des autres, il est redevable d’une indemnité (art. 815-9, al. 2 du Code civil).
Les bénéfices, fruits et revenus tombent dans la manne indivise dès leur perception et y demeurent tant qu’ils ne sont pas partagés définitivement ou provisoirement. L’indivisaire qui gère les biens indivis doit verser dans la manne commune les produits nets de sa gestion. En cas de déficit de l’indivision constaté à la date du partage, les pertes doivent être supportées par chaque indivisaire proportionnellement à ses droits (art. 815-10, al. 3 du Code civil).
Avance en capital : Un indivisaire peut demander au président du Tribunal de grande instance d’ordonner que leur soit versé une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage (art. 815-11, al. 4 du Code civil).
Améliorations et détériorations : L’indivisaire qui a usé de ses deniers pour les dépenses incombant à l’indivision a, en principe, droit au remboursement intégral des sommes qu’il a engagées pour la conservation du bien indivis, même si la valeur du bien ne s’en est pas trouvée augmentée (art. 815-13, al. 1 du Cde civil). L’indivisaire répond des dégradations qui viennent de son fait ou de sa faute.
Droit des indivisaires sur leur quote-part
L’indivisaire ne peut pas aliéner la chose commune même en partie, il lui faut le consentement des autres indivisaires. En revanche, il peut aliéner sa quote-part. Si la chose commune est un immeuble, il peut hypothéquer sa quote-part qui constitue un droit réel. Sa quote-part est un bien qui est soumis au droit de gage général des créanciers. Pour éviter que des intrus n’entrent dans l’indivision en particulier lorsque celle-ci est successorale, la loi a donné cependant aux autres indivisaires un droit de préemption et un droit de substitution.
Préemption
Lorsqu’un indivisaire envisage de céder ses droits indivis à un tiers, il est tenu d’en informer ses co-indivisaires, chacun de ceux-ci peut alors se substituer à l’acquéreur au prix et conditions proposées. Un indivisaire peut renoncer à son droit de préemption. D’autre part, ce droit ne vaut que pour les cessions à titre onéreux et ne peut être exercé qu’en cas de cession à une personne étrangère à l’indivision, un non indivisaire.
Substitution
En cas de vente par adjudication de tout ou partie des droits indivis d’un indivisaire, l’avocat ou le notaire doit en informer les autres indivisaires un mois avant la date prévue pour la vente (art. 815-15, al. 1 du Code civil). Chaque indivisaire peut se substituer à l’adjudication dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire chargé de l’opération (art. 815-15, al. 1 du Code civil).
Droits des créanciers
Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis sont payés par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage (art. 815-17, al. 1 du Code civil).
Créanciers personnels des indivisaires
Ceux-ci ne peuvent pas saisir la part indivise de leur débiteur dans les biens indivis (art. 815-17, al. 2 du Code civil), mais ils peuvent néanmoins provoquer le partage des biens indivis ou non de leurs débiteurs ou intervenir dans le partage provoqué par eux (art. 815-17. al. 3 du Code civil).
II. L’INDIVISION CONVENTIONNELLE
Les propriétaires, nus-propriétaires ou usufruitiers qui exercent ou veulent exercer leurs droits sur des biens indivis peuvent conclure une convention organisant l’exercice de ces droits (art. 1873-1 du Code civil). Divers motifs peuvent inspirer le choix d’une convention d’indivision, notons que la convention est soumise au régime de l’imposition fiscale des sociétés de personnes et qu’elle entraîne pour les co-indivisaires application du régime de protection sociale des non-salariés. Elle évite les contraintes de validité particulières.
A) Conditions de validité
Capacité & pouvoir
Les indivisaires qui souhaitent conclure une convention d’indivision doivent avoir la capacité de disposer (art. 1873-4, al. 1 du Code civil). Lorsque la convention a été conclue au nom d’un mineur celui-ci, une fois majeur, peut y mettre fin à tout moment dans l’année qui suit sa majorité (art. 1873-4, al. 2 du Code civil). L’indivisaire doit avoir assumé le pouvoir de disposer.
La convention d’indivision, contrat formel
La convention d’indivision, est un contrat formel. Elle doit être établie par écrit, à peine de nullité. L’acte peut être dressé en la forme authentique ou sous seing privé. Il doit désigner les biens indivis et indiquer les quotes-parts respectives des indivisaires, également à peine de nullité au regard de la propriété foncière. Pour l’opposabilité aux tiers, des formalités sont exigées ; celles de l’art. 1690 du Code civil si l’indivision comprend des créances ; celles de la publicité foncière si elle comporte des immeubles.
Durée
La convention a durée déterminée ne peut pas excéder cinq ans (art. 1873-3, al. 1 du Code civil). Les parties peuvent néanmoins à l’échéance du terme convenir expressément de renouveler la convention (art. 1873-3, al. 1 du Code civil). Elles peuvent aussi prévoir que la convention se renouvellera par tacite reconduction, soit pour une nouvelle durée déterminée au plus égal à cinq ans, soit pour une durée indéterminée (art. 1873-3, al. 3 du Code civil). À défaut d’une telle reconduction, la convention cesse alors au terme convenu et l’indivision est automatiquement régie par les règles de l’indivision légale.
B) Conditions d’organisation
La convention d’indivision peut être organisée avec une gérance dont les modalités sont les suivantes :
nomination d’un gérant
Les indivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis parmi eux ou en dehors d’eux. Le gérant peut être une personne physique ou morale.
révocation du gérant
Les conditions de révocation du gérant sont librement fixées par les indivisaires dans la convention. A défaut, la loi y supplée de la façon suivante :
Si le gérant est un tiers, il peut être révoqué par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts, (art. 1873-5, al. 3 du Code civil).
Si le gérant est un indivisaire, sa révocation ne peut intervenir que sur une décision unanime des autres indivisaires (art. 1873-5, al. 2 du Code civil). Et dans ce cas, la durée de la convention, si elle était déterminée, devient indéterminée, sauf clause contraire expresse (art. 1873-5, al. 1 du Code civil).
pouvoirs du gérant «Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu’en défendant» (art. 1873-6, al. 1 du Code civil). Les pouvoirs reçoivent de nombreuses limites.
Tout d’abord le gérant ne peut pas aliéner ou grever de droits réels :
Les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de l’indivision ;
Les droits sociaux (parts sociales ou actions) non négociables (Sociétés civiles, SARL) ;
Les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (navire, bateau, aéronefs).
Il ne peut pas non plus percevoir les capitaux provenant de telles opérations (art. 1424 du Code civil).
Ensuite, il ne peut pas donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial industriel ou artisanal faisant partie de l’indivision (art. 1425 du Code civil).
Il ne peut disposer non plus des biens meubles corporels dont l’aliénation n’est pas soumise à publicité, sauf pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis (art. 1873-6, al. 2 du Code civil).
Il ne peut pas disposer à titre gratuit des biens faisant partie de l’indivision.
Le gérant doit rendre compte de sa gestion aux indivisaires au moins une fois par an. Il est rémunéré. Il est responsable comme un mandataire des fautes qu’il commet dans sa gestion (responsabilité civile ou pénale).
Droits et obligations des indivisaires dans l’Indivision conventionnelle
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises par les indivisaires. Ceux-ci ont toute liberté pour aménager les modalités de leur prise de décision. En principe, les décisions sont prises à l’unanimité (art. 1873-8, al. 1 du Code civil). La règle de la majorité peut cependant être suivie lorsque :
il existe parmi les indivisaires un incapable mineur ou majeur ;
pour décider de vendre un immeuble indivis ;
lorsqu’il s’agit de modifier la convention.
Les indivisaires peuvent faire valoir un droit de préemption ou de substitution en cas de cession de droit indivis par l’un d’entre eux.
D’autre part, bien que la loi interdise les pactes sur succession future (art. 1130 du Code civil), les indivisaires peuvent convenir qu’au décès de l’un d’eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt ou encore que le conjoint survivant ou tout autre héritier désigné pourra se le faire attribuer, à charge d’en tenir compte à la succession.
Les règles de l’indivision légale s’appliquent aux créanciers de l’indivision conventionnelle ainsi qu’aux créanciers des indivisaires de celle-ci.
III. LE PARTAGE
Le partage peut être judiciaire ou amiable. Lorsqu’il est amiable, c’est l’acte par lequel les indivisaires conviennent de partager des biens indivis et fixent le lot revenant à chacun d’eux. Le droit au partage est affirmé par l’art. 815, al. 1 du Code civil. La partage amiable est un contrat qui obéit, sous réserve de règles particulières, au droit commun des contrats qui requiert l’accord unanime des indivisaires et des co-partageants qui ne peuvent par leur seule volonté s’en dégager.
Droit de demander le partage
Chaque indivisaire ou ses successeurs universels peuvent demander le partage des biens indivis (art. 815, al. 1 du Code civil).
Les créanciers personnels des indivisaires peuvent aussi demander le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui (art. 815-17, al. 3 du Code civil). Le droit de demander le partage est d’ordre public. Il ne peut pas s’éteindre par la prescription. Mais le droit de demander le partage peut être écarté conventionnellement ou judiciairement pour une durée déterminée.
Sursis au partage
La demande en partage doit être écartée lorsqu’il existe entre les co-indivisaires une convention d’indivision qui n’est pas arrivée à son terme ou contre laquelle la loi n’a pas ouvert le droit de provoquer le partage. Le tribunal peut aussi retarder le partage dans les cas suivants :
Tout indivisaire peut demander au tribunal de surseoir au partage
Si la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (art. 815, al. 2 du Code civil). Le sursis ne peut pas dépasser deux ans.
Attribution de sa part à un indivisaire
Lorsqu’un indivisaire demande le partage les autres peuvent, s’ils souhaitent le maintien de l’indivision, faire échec au partage ou demander au tribunal d’attribuer à leur co-indivisaire sa part dans les biens indivis. Cette attribution dite « éliminatoire » n’est pas recevable lorsqu’un jugement a ordonné le partage. Le tribunal fixe la part attribuée après expertise.
Attribution préférentielle des biens indivis
Les biens indivis qui sont affectés à une entreprise peuvent être attribués par préférence au co-indivisaire qui a effectivement participé à leur exploitation. Cette possibilité est exprimée dans l’article 832, al. 3 du Code civil. L’attribution préférentielle avait d’abord été réservée aux exploitations agricoles dans le cadre de la politique opposée au morcellement des terres. Le bénéfice en a été étendu aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, à condition que leur importance n’exclue pas leur caractère familial. Elle peut porter aussi sur des actions ou parts sociales ou sur un local à usage professionnel. L’attribution préférentielle n’est possible que pour des biens qui sont indivis en vertu d’une succession ou d’une dissolution de communauté conjugale par séparation ou divorce (art. 1476 du Code civil). Si plusieurs indivisaires demandent chacun, pour leur propre compte, l’attribution préférentielle, le bénéficiaire sera choisi par le tribunal en fonction de son aptitude à gérer l’entreprise et de la durée de sa participation personnelle à l’activité de celle-ci.
Effet du partage
Le partage a un effet déclaratif : chaque indivisaire devient personnellement propriétaire des biens mis dans son lot non au jour du partage mais depuis le jour où l’indivision a commencé (art. 833, al1 du Code civil), (jour du décès pour l’indivision successorale, jour du divorce pour l’indivision communautaire). L’effet déclaratif du partage n’est pas d’ordre public. Les indivisaires peuvent donc y renoncer.
Remise en cause du partage
Fraude aux droits des créanciers
Les créanciers d’un co-partageant peuvent éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits en s’opposant à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence ; si le partage est fait en dépit de leur opposition, il peuvent en demander la révocation (art. 882 du Code civil).
Si le partage est réalisé par les co-indivisaires au mépris de l’opposition régulière d’un créancier, celui-ci peut attaquer le partage (art. 882 du Code civil). Il peut obtenir la reconstitution de la masse partageable et une nouvelle division de celle-ci.
Lésion
Le partage peut être annulé, « rescindé », pour lésion lorsqu’un co-partageant établit, à son préjudice une lésion de plus du quart (art. 887, al. 2, 888 à 891 du Code civil). La preuve de la lésion se fait par tous moyens. L’action en nullité du partage se prescrit par cinq ans à compter du jour où a été conclu l’acte lésionnaire (art. 1304 du Code civil).