L’ordonnance est définie comme l’acte fait par le Gouvernement avec l’autorisation du Parlement dans les matières qui sont du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution). En effet, le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme et dans un délai limité, demander au Parlement de l’autoriser à prendre des mesures qui sont en principe du domaine de la loi (art. 38 de la Constitution).
Ce recours est fréquent, un exemple récent est la loi d’orientation n°82-3 du 6 janvier 1982, disposant que pour l’exécution de son programme d’amélioration de la situation de l’emploi et des conditions de vie des travailleurs, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances jusqu’au 31 mars 1982, dans les conditions prévues à l’art. 38 de la Constitution, toutes les mesures qui sont normalement du domaine de la loi et qui répondent aux orientations suivantes. Le Gouvernement a donc pu prendre tout un train d’ordonnances en matière sociale, afin de mettre un frein au chômage.
Il existe également d’autres ordonnances. Les ordonnances prises en vertu de l’art. 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour la mise en place des institutions et qui tirent directement de cet article leur valeur législative. Le Gouvernement peut mettre en vigueur, par voie d’ordonnance, son projet de budget lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé dans les soixante dix jours. Les ordonnances peuvent aussi être prises, en vertu d’une habilitation donnée par une loi référendaire.
En procédure civile, l’ordonnance est une décision rendue par le chef d’une juridiction. La même qualification est donnée aux décisions rendues par les magistrats chargés de l’instruction, tel que le juge de la mise en état.
Les ordonnances ont ainsi différents rôles : celui d’ordonnance, « acte fait par le gouvernement » d’une part, et celui d’ordonnance, « décision rendue par le chef d’une juridiction », d’autre part.
Ces ordonnances sont décidées par le Gouvernement, en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État.
Elles doivent être conformes à l’habilitation conférée par le Parlement, laquelle ne peut être donnée que pour l’exécution d’un programme déterminé.
Elles doivent être signées par le Président de la République et entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement. Les ordonnances régulièrement prises sont des actes de «forme réglementaire» tant qu’elles n’ont pas été ratifiées et ce, même, si le projet de ratification a été déposé dans le délai imparti.
Si le projet de la loi de ratification n’est pas déposé dans le délai imparti par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques, elles perdent de leur force obligatoire. Si le projet de loi est déposé en temps utiles deux hypothèses se présentent :
Le Parlement ratifie expressément ou tacitement les ordonnances (entièrement ou partiellement). Celles-ci acquièrent alors valeur législative et ne peuvent plus être désormais modifiées que par une loi, du moins dans les matières relevant de la compétence parlementaire, c’est-à-dire le domaine de la loi (art. 34 de la Constitution). Elles sont exécutées dès leur publication au J.O.R.F . jusqu’au jour de leur abrogation.
Si le Parlement ne ratifie pas les ordonnances, elles sont alors traitées comme des règlements et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Ainsi, il n’y a pas de recours possible contre les actes dits de Gouvernement qui ne sont pas des actes administratifs, tels sont les actes de droit public internes relatifs aux rapports des pouvoirs publics et à leur fonctionnement ou les actes pris dans le cadre de la conduite des relations internationales (faits de guerre avec l’étranger ou modifications du territoire national) ?
Nota benne : | en cas de circonstances exceptionnelles, l’art. 16 de la Constitution autorise le Président de la République à prendre, les mesures exigées par les circonstances. Les mesures ainsi décidées sont soumises aux règles suivantes :
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Le Président du T.G.I., T.C., ou le premier Président de la Cour d’appel peut rendre une ordonnance sur requête à la demande du requérant sans débat contradictoire (l’adversaire n’est pas prévenu). Cette procédure est essentiellement utilisée dans des hypothèses où le but recherché ne serait pas atteint si la personne concernée était avisée à l’avance, par exemple, l’autorisation de saisie-attribution d’un compte bancaire ou l’inscription d’une hypothèque judiciaire légale provisoire sur un bien immobilier d’un débiteur.
Mais une fois que l’acte autorisé sera accompli, celui à qui l’ordonnance fait grief peut user des voies de recours (opposition, appel).
Une ordonnance de référé peut également être rendue après débat contradictoire (assignation du défendeur). Cette procédure permet d’obtenir très rapidement des décisions dans les cas précisés par la loi, notamment : toutes mesures urgentes, telle la suspension de la construction d’un immeuble ou la saisie d’une publication, la désignation d’experts au début d’un litige, l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, etc. à la condition que lorsque l’urgence soit constatée ou que l’on veuille faire cesser un trouble manifestement illicite, et que l’on ne porte pas atteinte au fond de l’affaire. Seul le Président de chaque juridiction est compétent au regard de la procédure de référé.
Il existe d’autres formes d’ordonnances, telle l’ordonnance de clôture et l’ordonnance de taxe.