La capacité est l’aptitude d’une personne physique ou morale à être titulaire de droits (exemple propriétaire, locataire) et pouvoir les exercer librement (exemple le propriétaire peut habiter, vendre, louer sa maison).
Il est bien évident que pour pouvoir exercer son droit -capacité d’exercice -il faut en être titulaire -capacité de jouissance -, l’inverse n’est pas vrai car l’individu peut avoir, pour un certain acte, la capacité de jouissance et ne pas pouvoir l’exercer seul (le mineur s’il est propriétaire d’une maison ne peut la vendre ou la louer).
Aux termes de l’article 1123 du Code civil "Toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi".
La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception.
L’article 1124 du Code civil dispose que sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil (exemple tutelle, curatelle).
La règle en droit français, pour les personnes physiques ou morales, est la capacité et celle-ci est fixée à l’âge de dix huit ans accomplis depuis la loi 74-631 du 5 juillet 1974 qui a abaissé l’âge de la majorité de 21 à 18 ans pour les français. En revanche, pour les étrangers, personnes physiques, il faut se reporter à la loi nationale de l’intéressé, c’est-à- dire par exemple si l’on souhaite contracter avec un Algérien il faut se reporter à la loi algérienne qui fixe l’âge de la majorité à 21 ans.
Les personnes morales françaises n’acquièrent la personnalité morale que si elles sont inscrites au Registre du commerce et des sociétés à compter de cette immatriculation pour les sociétés et les G.I.E., les EPIC, les associations à compter d’une part, du dépôt des statuts en préfecture et d’autre part, après publication au J.O.R.F. et pour les syndicats à la mairie du lieu d’exercice.
Cette notion suppose que toutes les personnes n’ont pas la même aptitude à être titulaires de tous les droits. Ainsi, à Rome, on distinguait le status libertatis selon que l’individu était libre, affranchi ou esclave; le status civitatis selon qu’il était citoyen, latin ou pérégrin ; le status familiae selon qu’il était sui juris ou sous la puissance d’autrui. Dans notre Ancien Droit, on distinguait l’état noble, de clerc, de roturier. Le droit civil moderne, à base d’individualiste, a posé le principe de l’égalité des droits. Des distinctions sont cependant faites selon la nationalité, l’âge, le sexe, la situation de famille. Un intérêt majeur s’attache d’ailleurs à la situation de l’individu dans la famille : les droits et les obligations sont déterminés d’après la parenté (état de père, d’enfant, etc.) et d’après l’alliance (état de beau-père, de belle-fille, de beau-frère, etc) ; ils varient selon que des personnes sont mariées (état d’époux) ou non.
Il est capital de vérifier la capacité de son cocontractant, en effet celle-ci est une des conditions de validité des contrats, article 1108 du Code civil; en conséquence pas de capacité, pas de contrat.
Notre étude portera sur la capacité des nationaux personnes physiques d’une part, et personnes morales d’autre part.
La capacité des personnes physiques nationales diffère en fonction de la nature de l’activité mise en oeuvre, ainsi il y a lieu de dissocier la capacité civile de la capacité morale.
Les nationaux sont capables civilement soit à 18 ans accomplis depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974 soit face à un mineur émancipé qui grâce à ce statut deviendra capable civilement.
L’émancipation peut intervenir soit par le mariage et cette disposition légale ne concerne que les filles (art. 476 du Code civil), dès 15 ans.
L’émancipation concerne aussi le mineur lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus ; celle-ci sera prononcée, s’il y a de justes motifs par le juge des tutelles .(Tribunal d’instance} à la demande des père et mère ou de l’un d’eux (art. 477 du Code civil).
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge des tutelles décidera, après avoir entendu l’autre. Exemple si votre fils doit partir à l’étranger et que vous souhaitez obtenir son émancipation; il y aura en l’espèce un juste motif et le juge fera droit à la demande. En revanche, si vous pensez présenter une demande d’émancipation pour éviter d’assumer vos obligations d’administrateur légal vos chances de succès seront nulles.
Depuis la réforme de 1974, le service militaire ne procure plus l’émancipation pour les jeunes gens ayant accompli leur service national. Enfin, il ne faut pas avoir perdu sa capacité par une décision de justice exemple: condamnation au regard de l’article 42 du Code pénal qui engendre la perte des droits civils, civiques et de famille.
Les nationaux sont capables commercialement uniquement à 18 ans accomplis, le mineur émancipé ne peut être commerçant (art. 487 du Code civil et 2 du Code de commerce).
Le commerçant est celui qui fait des actes de commerce (art. 632 et 633 du Code de commerce) et qui en fait sa profession habituelle (art. 1er du Code de commerce). En un mot, il passe son temps à faire des actes de commerce au quotidien...
La capacité commerciale n’est pas exigée face à un acte de commerce isolé (exemple : acheter un meuble pour revendre). Cependant, cette dispense n’est valable que face à un acte isolé et la jurisprudence est très ferme à ce propos. Même chose qu’en matière civile il ne faut pas avoir perdu cette capacité par décision de justice (exemple : ancien failli).
Cet examen nous a permis d’établir les divergences existant entre d’une part, la capacité civile et d’autre pan, la capacité commerciale; nous ferons la même démarche pour les groupements.
En France, les personnes morales peuvent-être de droit public, de droit privé et parmi les personnes morales de droit privé il y a lieu de distinguer les personnes morales civiles et les personnes morales commerciales.
Ces personnes morales de droit public sont l’État, les collectivités locales (régions, département, communes, territoires d’outre-mer,…) mais aussi les EPA (Établissement Public Administratif), l’INPI, un office public d’HLM, l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), le CNAM ; enfin, les EPICS (Établissement Public Industriel et Commercial) tels la SNCF, RATP , ANVAR, la Poste, France TELECOM, EDF, GDF, Charbonnage de France. Ces personnes morales publiques nationales acquièrent leur capacité soit par la loi, soit par le décret qui sera à l’origine de leur naissance. Cependant, il y a lieu de noter une particularité, en effet, les EPICS sont inscrits au Registre du commerce et des sociétés (lettre B) ; et font des actes de commerce.
Ce sont les associations, les sociétés civiles, les syndicats, les GIE et GEIE à objet civil. Les personnes morales civiles conservent leur capacité à la condition de ne pas sortir de leur objet social et en particulier de ne pas faire de commerce, sinon elles deviendraient des sociétés commerciales de fait.
Ces groupements obtiennent leur capacité dès leur immatriculation au R.C.S. (lettre C) et ainsi acquièrent la personnalité morale.
Pour les GEIE, ils devront de surcroît faire une publicité au Journal Officiel des Communautés Économiques Européennes (J.O.C.E.) à leur création ainsi que lors de leur dissolution.
Ainsi, plusieurs médecins peuvent regrouper au sein d’un GIE pour exploiter des heures de scanner afin d’établir un meilleur diagnostic pour leurs malades.
Les cinq sociétés commerciales (SNC, SCS, SCA, SA et SARL) sont capables commercialement dès leur immatriculation au R.C.S. (lettre B) et à la condition qu’elles ne sortent pas de leur objet social défini dans leurs statuts.
Peu importe la nature de l’activité civile ou commerciale, ces sociétés du fait de leur choix impriment la commercialité à leurs actes.
Les GIE et GEIE à caractère commercial c’est à dire si son activité est elle-même commerciale (Amiens 4 décembre 1987 BRDA 1989/17 p Il), tels le GIE carte bancaire, Airbus industrie sont capables à compter de leur immatriculation au R.C.S. sur la lettre C.